La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2007 | FRANCE | N°05NC00595

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05NC00595


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2005, complétée les 26 juin, 27 juin et 4 août 2006 présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me HASSOUNX-Obame ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301560 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2005, complétée les 26 juin, 27 juin et 4 août 2006 présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par Me HASSOUNX-Obame ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301560 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'au titre de l'année 1999, il était propriétaire du véhicule pour lequel il a entendu bénéficier de la déduction des frais réels et produit les justificatifs nécessaires ; que, s'agissant des années 1998 et 2000, s'il a utilisé le véhicule de sa compagne, il a participé à l'acquisition et à l'entretien de celui-ci ; que la réponse Martin du 13 mars 2000 autorise dans ce cas la déduction des frais réellement exposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 juin 2005 à Me HASSOUNX-obame, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 août 2005 à Me HASSOUN-Obame, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. X ne produit pas de justificatifs de l'utilisation professionnelle de son véhicule pour l'année 1999 ; que, s'agissant des années 1998 et 2000, il ne fournit pas de justificatifs établissant qu'il a participé à l'entretien du véhicule de sa compagne ; que la réponse Martin du 13 mars 2000 subordonne la prise en compte des frais réels à la production de justificatifs qui ne sont pas apportés ici ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts alors applicable : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;

En ce qui concerne l'année 1999 :

Considérant que, M. X ne justifie pas de la réalité des frais de transport dont il demande la déduction pour l'ensemble de l'année par la production de la carte grise du véhicule acquis par lui à compter du 19 mars 1999 et de deux factures d'entretien établies en juin 1999 faisant apparaître un kilométrage de 2 500 km, nonobstant les extraits de compte bancaires retraçant des opérations de péage d'autoroute qu'il a produits dans le dernier état de ses écritures ;

En ce qui concerne les années 1998 et 2000 :

Considérant, d'une part, que M. X demande le bénéfice de la déduction des frais réels de transport qu'il a engagés à raison de ses trajets en voiture entre son domicile et son lieu de travail ; que, toutefois, il ne justifie pas avoir effectivement engagé de tels frais ; qu'à supposer même qu'il ait pris en charge les frais afférents à l'assurance du véhicule qu'il a utilisé ainsi que deux factures d'entretien au titre de l'année 2000, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, avoir exposé des frais d'un montant supérieur à la déduction forfaitaire de 10 % dont il a bénéficié ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement se prévaloir du barème kilométrique publié par l'administration, dès lors qu'il est constant qu'il n'est pas propriétaire du véhicule qu'il a utilisé pour ces trajets ;

Considérant enfin que la réponse ministérielle à M. Martin, député, du 13 mars 2000, qui ne pourrait en tout état de cause, être utilement invoquée qu'au titre de l'année 2000, ne comporte pas une interprétation différente de la loi et n'autorise que la déduction des frais réellement et directement exposés par un salarié qui utilise le véhicule de son concubin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

05NC00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00595
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP RANCON CAVENEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-19;05nc00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award