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19/03/2007 | FRANCE | N°04NC00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 04NC00459


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004, complétée les 7 février 2005, 27 mai 2005 et 14 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par le cabinet Comte et Debourg ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101277 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afféren

tes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004, complétée les 7 février 2005, 27 mai 2005 et 14 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ..., par le cabinet Comte et Debourg ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101277 du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en tant qu'il mentionne une EURL H3D, alors qu'il s'agit d'une entreprise individuelle ; que l'activité créée devait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts car il ne s'agit pas de l'extension d'une activité préexistante, dès lors qu'il n'existe pas de lien entre l'activité de vétérinaire exercée par M. X et l'entreprise fabriquant et commercialisant un appareil destiné à extraire les tiques ; qu'au surplus, il n'y a pas de lien de dépendance entre l'activité de Mme X et son époux, nonobstant le fait qu'il est titulaire du brevet, Mme X assurant en toute indépendance la gestion de l'entreprise et M. X n'intervenant que dans le cadre du développement commercial à l'étranger ; ils se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position de l'administration qui avait admis que le projet de création d'entreprise pourrait bénéficier de ladite exonération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2004, complété le 12 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'activité exercée est directement liée à l'activité de vétérinaire exercée par M. X et qu'il s'agit donc de l'extension d'une activité préexistante ; que ce dernier, titulaire du brevet d'invention qu'il met gratuitement à disposition de l'entreprise de son épouse, exerce en fait, la direction de l'entreprise, pour le compte de laquelle il travaille directement ; que l'administration ne peut se voir opposer sa réponse sur le fondement de l'article L. 80-B dès lors que la contribuable ne lui avait pas communiqué l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation, et, en particulier, n'avait pas mentionné l'exploitation du brevet déposé par son époux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- les observations de Me Cordel du cabinet Comte et Debourg, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : «Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.» ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises «créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes», le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle créée par Mme X le 9 octobre 1995 a pour objet la fabrication et la commercialisation d'un appareil permettant d'extraire les tiques de la peau des animaux, commercialisé sous le nom de «tire-tic», faisant l'objet d'un brevet déposé par M. X et mis gratuitement à disposition de l'entreprise ; que M. X n'a utilisé ses compétences en matière vétérinaire que pour développer son invention ; que cette activité industrielle et commerciale est distincte de l'activité libérale de vétérinaire exercée par M. X et il n'y a ni similitude ni complémentarité entre les deux activités, la fabrication des produits revêtant un aspect industriel, et leur commercialisation se réalisant par l'intermédiaire de réseaux de distribution desservant vétérinaires, pharmacies et magasins spécialisés ; qu'il suit de là que l'activité exercée par l'entreprise individuelle de Mme X ne peut être regardée, contrairement à ce qu'ont considéré l'administration et les premiers juges, comme créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été notifiés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 1er avril 2004 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04NC459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00459
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CABINET COMTE et DEBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-19;04nc00459 ?
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