Vu la requête enregistrée le 3 novembre 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 8 juillet 2004, 8 novembre 2004 et 16 août 2005, présentée pour M. Jean-Philippe X, élisant domicile ... par Me Thibaut ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001232 du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 600 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que lors de l'exercice du droit de communication exercé auprès de la SARL Lefèvre-X, le vérificateur a procédé à une véritable vérification de comptabilité sans respecter aucune des garanties prévues dans ce cas ; qu'il ne l'a pas informé des renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication ; qu'après avoir prononcé un dégrèvement, l'administration a repris une nouvelle procédure en utilisant les éléments recueillis dans le cadre de la procédure dont elle avait admis l'irrégularité ; que la notification de redressement en date du 11 décembre 1997 ne comportait aucune mention de reprise de la procédure ni de la persistance de l'intention de l'imposer ; que les loyers dus par la SARL Lefèvre-X n'ont été ni mis à la disposition de M. X ni abandonnés mais ont été payés ultérieurement ; que, compte tenu de la nécessité pour la SARL Lefèvre-X de constituer des stocks et d'améliorer sa trésorerie, M. X avait intérêt à accepter de différer l'encaissement des loyers ;
Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2006 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2004, complété par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2004, 6 juin 2005 et 17 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président ;
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 29 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 540,43 € et 616,66 €, des compléments de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquels M. X a été assujetti au titre, respectivement, des années 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, notamment auprès des entreprises industrielles ou commerciales ou des membres de certaines professions non commerciales, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du même livre ;
Considérant que si l'administration a exercé auprès de la SARL Lefèvre-X le droit de communication prévu par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales, en le limitant aux documents se rapportant à la location de l'établissement, et a opéré un contrôle sur pièces des déclarations de M. X, elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la SARL ou par M. X en les comparant avec les écritures comptables ni n'a remis en cause l'exactitude de celles-ci ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant effectué une vérification de la comptabilité de la SARL Lefèvre-X ou de M. X ; que ce dernier n'est pas davantage fondé à soutenir que le contrôle auquel a procédé l'administration, qui s'est limité à l'appréciation de l'exactitude des déclarations concernant les revenus fonciers du requérant, aurait présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu et aurait dû être précédé de l'envoi ou de la remise d'un avis de vérification en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été informé de la teneur des renseignements recueillis auprès de la SARL Lefèvre-X, notamment dans la notification de redressement en date du 11 décembre 1997 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement aux dégrèvements prononcés le 28 juillet 1997, une nouvelle notification de redressement mentionnant explicitement les bases et les années d'imposition concernées a été adressée le 11 décembre 1997 à M. X ; qu'il a été, ainsi, nécessairement informé de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies sans que cette information ait été préalablement portée à sa connaissance ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les irrégularités qui ont entaché la procédure avant que l'administration ne prononce des dégrèvements, et auxquelles il a été remédié par l'envoi d'une nouvelle notification de redressement, pour demander la décharge des impositions litigieuses ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 29 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable ;
Considérant que, s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement n'a pas été intégralement effectué au bailleur, il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, les contribuables ont refusé le redressement, d'établir que le non-encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;
Considérant qu'il est constant que la SARL Lefèvre-X a inscrit en charges les loyers qu'elle devait à M. X au titre des années 1994 et 1995 pour la location d'un local commercial dont il est propriétaire à Nancy ; que si M. X fait valoir que la SARL Lefèvre-X, dont il était l'un des associés, était une entreprise nouvelle ayant besoin de constituer des stocks et un fond de roulement, ce qui l'a amené non à abandonner mais à différer le paiement de la majeure partie des loyers durant les années en litige, alors d'ailleurs que lesdits loyers ont été ultérieurement encaissés, il n'apporte, par ces seules allégations, aucun élément précis sur les éventuelles difficultés de trésorerie du preneur ; qu'il ne fait état d'aucune démarche pour obtenir le paiement des sommes dues ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que M. X a accompli un acte de disposition en renonçant à percevoir l'intégralité des loyers durant les années en cause ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a imposé entre ses mains le montant non perçu des loyers dans la catégorie des revenus fonciers ;
Considérant que si M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. Chaumont, député, en date du 11 mars 1972, qui précise que les propriétaires ne doivent comprendre dans leurs revenus fonciers que les loyers dont ils ont eu la libre disposition au cours de l'année d'imposition et que si le propriétaire a simplement disposé contre le locataire d'une créance dont il n'a pu obtenir le paiement, les sommes correspondantes n'auraient pas dû être déclarées dans les revenus de l'année considérée, le requérant, qui a décidé lui-même de ne pas recouvrer les loyers litigieux, n'est pas placé dans la situation évoquée par cette réponse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 157,09 €, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°03NC01084