Vu, la requête enregistrée le 23 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le même jour, présentée pour M. et Mme Serge X, élisant domicile ..., par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quère, Aubry et Renoux, avocats ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-03940 et 00-03941 du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Ils soutiennent que :
- en engageant la vérification de comptabilité avant l'expiration du délai de deux jours francs après la réception de l'avis de vérification, l'administration a entaché la procédure d'irrégularité ;
- en reconstituant le chiffre d'affaires à partir des relevés de comptes personnels du requérant, l'administration a choisi une méthode inadaptée ;
- dès lors qu'il n'est pas établi que les montants figurant sur les comptes bancaires se rattachent à l'activité de peintre exercée par le requérant, les sommes redressées ne pouvaient être imposées que dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable en se bornant à faire état de l'importance des sommes non déclarées et de l'exercice clandestin d'une activité professionnelle ;
- l'exécution du jugement est de nature à entraîner un préjudice grave et irréversible ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires enregistrés les 3 septembre et 17 novembre 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu la lettre en date du 19 décembre 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : «... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil » ;
Considérant que l'administration établit, par la production d'un accusé de réception signé par M. X, que ce dernier a reçu, le 3 septembre 1996, un avis de vérification précisant que le vérificateur se présenterait le 12 septembre 1996 et l'informant de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier adressé le 11 septembre 1996 au requérant en réponse à sa demande de report de la date de la première intervention, que ce n'est qu'à la suite d'une erreur de plume que l'avis litigieux était daté du 11 septembre 1996 et non du 2 septembre 1996 ; que les opérations de vérification ayant commencé le 13 septembre 1996, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des requérants a permis de constater que M. X exerçait une activité clandestine de peintre en bâtiment et que cette activité couvrait les trois années 1993, 1994 et 1995 ; que cet état de fait a été reconnu par M. X ; qu'en l'absence de comptabilité, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée de M. X en retenant, au titre des recettes de l'exploitation, les crédits observés sur les comptes mixtes de M et Mme X, pour lesquels aucune origine autre que professionnelle n'avait pu être établie ; qu'au titre des charges d'exploitation, il s'est fondé sur le montant des achats hors taxes communiqués par les fournisseurs et, pour 1993, des achats figurant sur les extraits bancaires ainsi que sur le montant des frais admis sur présentation de justificatifs pour 1994 et 1995 et, pour 1993, des frais figurant sur des extraits bancaires, complétés par une estimation forfaitaire ; que, pour critiquer cette méthode, M. et Mme X font valoir qu'il convenait d'extourner du chiffre d'affaires reconstitué des crédits figurant sur les comptes et qui seraient sans lien avec l'activité professionnelle, mais proviendraient de retraits préalables en espèces sur d'autres comptes bancaires ; qu'ils soutiennent également qu'un chèque de 108 000 F déposé sur un compte bancaire en 1994 correspondrait à la vente d'un véhicule ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a recouru à cette méthode, eu égard au caractère lacunaire des informations comptables sur lesquelles il pouvait s'appuyer, dont la responsabilité incombe à M. X ; que les requérants qui proposent de suivre une méthode comparative par rapport au chiffre d'affaires des années précédentes ou par rapport à celui d'artisans peintres exerçant dans la même région géographique n'établissent pas qu'une telle méthode aurait été plus précise ; que la circonstance que l'état de santé de M. X ne lui permettait pas de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à celui des années précédentes ou que les montants des déclarations fiscales souscrites par l'intermédiaire d'un cabinet comptable au titre des années postérieures à la vérification seraient inférieurs aux montants des chiffres d'affaires reconstitués ne suffisent pas à démontrer l'exagération de ces derniers ; qu'ainsi, M et Mme X n'établissent pas que la méthode de reconstitution a été, en l'espèce, excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ;
Sur les pénalités :
Considérant que dès lors que M. X a exercé une activité non déclarée de peintre en bâtiment, l'administration a pu à bon droit le regarder ayant eu la volonté d'éluder l'impôt et assortir les redressements effectués selon la procédure contradictoire de la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Serge X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NC00619