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26/02/2007 | FRANCE | N°03NC00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 février 2007, 03NC00765


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Dufour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100089 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tenant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge

des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que la pro...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Dufour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100089 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tenant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu'il n'a pu être assisté d'un conseil, ni bénéficier d'un délai suffisant au regard de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que les opérations de vérification ayant débuté dès le 9 juillet 1998, elles n'ont pas été précédées par l'envoi de l'avis de vérification dans les conditions prévues tant par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales que par l'instruction 13-L-13 111 du 15 octobre 1994 ; qu'il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; il indique qu'il va adresser à la cour les pièces démontrant l'exagération des impositions notifiées et critique la méthode du vérificateur, qui n'a pas tenu compte de la réalité des charges exposées et des recettes perçues ; il fait valoir que les pénalités sont irrégulières car ne comportant pas le visa d'un inspecteur principal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, les impositions contestées ayant été établies selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office pour défaut de déclarations du contribuable, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure sont inopérants ; que les pénalités mises en oeuvre sont celles prévues par l'article 1728 du code général des impôts, qui n'impose pas le visa d'un inspecteur principal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007:

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X n'a souscrit, au titre des trois années en litige, aucune déclaration de revenus ou de résultats, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'il a, dès lors, régulièrement été imposé selon les procédures d'évaluation d'office, en application de l'article L. 73-2 du livre des procédures fiscales s'agissant des bénéfices non commerciaux, et de taxation d'office, en application de l'article L. 66-3° du même livre s'agissant de l'impôt sur le revenu et L. 66-1° s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification en tant qu'elle aurait méconnu les dispositions des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales et qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont inopérants ; que, pour le même motif, il ne peut utilement soutenir que les pénalités auraient du être visées par un agent ayant le grade d'inspecteur principal, dès lors qu'au surplus, il a été fait application de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclarations qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales prévoyant cette formalité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales «dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition» ; qu'en se bornant à critiquer, dans des termes généraux, la méthode suivie par le vérificateur qui n'aurait pas tenu compte de la réalité des recettes perçues et des charges exposées, sans produire de documents à l'appui de ses affirmations, le contribuable n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions notifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00765
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VERNIER et DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-26;03nc00765 ?
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