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08/02/2007 | FRANCE | N°03NC00815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 08 février 2007, 03NC00815


Vu la requête enregistrée le 7 août 2003, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1386 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à

lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2003, présentée par M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1386 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- compte tenu des dispositions de l'article 12, il ne peut être soumis à l'impôt sur le revenu, dès lors qu'il n'a réalisé aucun gain ;

- l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ne peut pas procéder à une reconstitution forfaitaire du chiffre d'affaires ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires prévue par les articles 266 et 256V du code général des impôts ne s'applique qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et non à l'impôt sur le revenu ;

- en qualité de sous-dépositaire de presse il est dispensé du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 298 undecies du code général des impôts ;

- pour les intermédiaires agissant au nom d'autrui, la base d'imposition est constituée par toutes les sommes perçues en contrepartie de l'opération d'entremise, c'est-à-dire les remises ou commissions perçues ;

- le sous-dépositaire de presse n'est jamais propriétaire des publications qu'il diffuse, il agit au nom et pour le compte d'autrui ;

- le service ne pouvait pas revenir dans une réponse à M. de Courson, député qui l'avait interrogé sur la situation de M. X sur la doctrine résultant de l'absence de précision sur la situation des dépositaires et sous-dépositaires de presse après l'entrée en vigueur de la loi ;

- la doctrine administrative 4G3221 n° 14 précise pour les débitants de tabacs qu'il convient de retenir le montant des remises brutes perçues par le débitant pour apprécier la limite d'imposition des plus values ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2005 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 26 octobre 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les observation de M. X ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 » ; qu'aux termes de l'article 202 bis, alors en vigueur : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ; qu'aux termes de l'article 266 relatif au calcul du chiffre d'affaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. La base d'imposition est constituée : …b) pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 (…) » ; qu'aux termes de l'article 256 V : « L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés » ;

Considérant que M. X a cédé son fonds de commerce de débit de tabac et de journaux le 30 juin 1996 et souscrit sa déclaration spéciale de résultat de l'exercice de clôture en pratiquant l'exonération de la plus-value de cession sur la base des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts précitées ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, le vérificateur a réévalué le chiffre d'affaires réalisé au titre des années 1995 et 1996 ; qu'il a estimé que le chiffre d'affaires relatif à l'activité de sous-dépositaire de presse était constitué en application des dispositions des articles 266 et 256 V du code général des impôts précitées par le montant total des transactions réalisées, et non par les seules commissions perçues par M. X et a, en conséquence, remis en cause le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession ;

Considérant que M. X, qui a été imposé à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce, ne peut pas utilement soutenir que, n'ayant pas réalisé aucun gain, il n'était pas imposable sur le revenu au sens des dispositions de l'article 12 du code général des impôts ;

Considérant que les recettes qu'il convient de comparer au montant du forfait pour l'application des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts s'entendent du montant des affaires réalisées au cours de l'année de cession et de l'année précédente ; que la seule circonstance que les règles fixées par les articles 266 et 256 V du code général des impôts sont relatives au calcul du chiffre d'affaires imposable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne s'oppose pas à leur application aux régimes d'imposition autres que la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il est nécessaire de calculer le chiffre d'affaires réalisé par le contribuable ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse relève d'un régime autre que celui de la taxe sur la valeur ajoutée ou que, l'activité de sous-dépositaire de presse étant dispensée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 298 undecies du code général des impôts, les dispositions des articles 266 et 256 V précitées ne lui seraient pas applicables ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne peut être considéré comme un intermédiaire agissant en son nom propre au sens des dispositions de l'article 256 V du code général des impôts précitées et qu'il est un commissionnaire lié par contrat aux messageries de presse et rémunéré uniquement à la commission fixée par le contrat, il résulte de l'instruction que, dans son activité de sous-dépositaire de presse, M. X agissait en son nom personnel lors de la vente de journaux ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, considérer qu'il devait être regardé comme agissant en son nom propre au sens des dispositions de l'article 256 V du code général des impôts précitées et calculer son chiffre d'affaires en application desdites dispositions ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de journaux et de périodiques, le vérificateur a utilisé des données propres à l'entreprise, à savoir le taux moyen des commissions et le montant des commissions effectivement touchées par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration, qui a procédé à une reconstitution forfaitaire de son chiffre d'affaires, n'apporterait pas la preuve de la sous-estimation des recettes manque en fait ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant, d'une part, que si M. X entend revendiquer le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale antérieure au 1er janvier 1993, il indique lui-même que la documentation administrative de base mise à jour au 1er février 1995 ne comporte aucune précision relative à la situation des sous-dépositaire de presse, mais seulement des débitants de tabac ; que, dès lors, il ne saurait se prévaloir d'une interprétation de la loi fiscale à cet égard ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la discrimination opérée par la doctrine administrative entre les débitants de tabac et les sous-dépositaires de presse est inopérant ;

Considérant, enfin, que la réponse du service de la législation fiscale, en date du 13 mars 1997, à M. de Courson, député, sur la situation du requérant confirme la doctrine publiée dans la documentation administrative 4 G 3321 mise à jour au 15 mai 1993 ; qu'étant postérieure à l'année d'imposition, elle ne peut, en tout état de cause, être invoquée par M. X sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°03NC00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00815
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-02-08;03nc00815 ?
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