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29/01/2007 | FRANCE | N°03NC01089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 03NC01089


Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2003 et complété les 20 septembre 2004 et 27 juin 2005 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'industrie ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0100203 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à l'Eurl Van Edel la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 %, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés en conséquence de la reconstitution de s

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Vu le recours, enregistré le 4 novembre 2003 et complété les 20 septembre 2004 et 27 juin 2005 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'industrie ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0100203 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à l'Eurl Van Edel la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 %, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés en conséquence de la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre de la période du 1er avril 1994 au 30 avril 1997;

2°) de remettre à la charge de la contribuable les impositions contestées et les pénalités y afférentes ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur dans la dévolution de la charge de la preuve au titre de l'exercice clos en 1995 ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la comptabilité de la société a été à bon droit écartée, car elle n'était ni régulière ni probante, en raison de l'absence de justificatifs tels que des brouillards de caisse, défaut de comptabilisation des recettes journalières, défaut de présentation de documents comptables corroboré par un procès verbal, absences ou irrégularité qui n'étaient pas exceptionnelles ni dérisoires et donc de nature à vicier la comptabilité ; que la méthode de reconstitution proposée par la contribuable comporte des lacunes, s'agissant en particulier des rétrocessions et des destructions de produits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2004, 29 mars 2005 et 6 février 2006, présenté pour l'Eurl Van Edel ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et fait valoir que, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, l'administration supportait la charge de la preuve du bien fondé des redressements car elle n'a pas suivi l'avis défavorable émis par la commission départementale des impôts directs concernant les rétrocessions en faveur d'une société soeur ; que, pour le surplus, la charge de la preuve des irrégularités de la comptabilité pèse sur l'administration ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les irrégularités relevées dans sa comptabilité sont exceptionnelles, limitées dans le temps et dérisoires dans leur montant, sont liées à la nature des produits vendus et à des périodes d'activité exceptionnelle dans le domaine de la confiserie-chocolaterie et ne sont pas de nature à priver la comptabilité de valeur probante ; subsidiairement, la société conteste la méthode de reconstitution suivie par l'administration qui ne tient pas compte de la nature spécifique des produits; elle propose une autre méthode, tenant compte des rétrocessions et destructions de chocolats refusées par la vérificatrice et demande également la décharge des pénalités pour absence de bonne foi, qui ne sont ni motivées, ni fondées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales «lorsque l'une des commissions visées à l'article 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge» ; que l'article L. 193 du même livre prévoit que «dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition» ;

Considérant qu'au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1995, la procédure de redressements contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales a été suivie pour les seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, saisie à la demande de l'Eurl Van Edel, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable à la taxation des rappels résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires et un avis défavorable concernant la part des rappels afférente à des rétrocessions de marchandises ; que, toutefois, l'administration n'a pas suivi l'avis de la commission sur ce dernier point ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que, s'agissant de l'imposition des sommes concernées par ces rétrocessions, le tribunal administratif ne pouvait attribuer la charge de la preuve à l'administration que si celle ci n'établissait pas, en outre, le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité ; que le procès verbal de défaut de présentation de comptabilité, dressé le premier jour de la vérification de comptabilité, n'a eu aucune suite, la société ayant présenté les documents manquants qui étaient chez son comptable ; qu'en se bornant à relever des omissions de bandes de caisse et brouillards de caisse sur deux mois sur un établissement secondaire, le défaut de comptabilisation journalière des recettes sur une autre période de deux mois, le défaut de solde journalier sur le brouillard de caisse pour cette même période, ou le défaut de précision des quantités précises vendues selon les différentes catégories de produits tels qu'ils apparaissent sur les bandes de caisse, qui ne saurait, eu égard à la nature des produits vendus, être assimilé à un défaut de justificatifs, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'établit pas, au vu de ces irrégularités mineures et pouvant être corrigées par d'autres éléments régulièrement soumis au vérificateur, que la comptabilité de l'Eurl Van Edel n'était ni régulière, ni probante ; qu'il suit de là que l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des redressements s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 ;

Considérant qu'en revanche, l'Eurl Van Edel n'ayant déposé aucune déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés de cet exercice, ni au titre des autres exercices vérifiés, il lui incombe, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales précitées, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions notifiées ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la comptabilité de l'Eurl Van Edel étant régulière et probante, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les moyens qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont accordé à l'Eurl Van Edel la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % ainsi que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre que ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a déchargé l'Eurl Van Edel des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Eurl Van Edel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'Eurl Van Edel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'Eurl Van Edel.

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N° 03NC1089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC01089
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS S.E.L.A.F.A. CCPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;03nc01089 ?
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