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29/01/2007 | FRANCE | N°03NC00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 03NC00952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2003, 20 octobre 2003 et 28 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS, dont le siège est 13 rue du Général Marcot à Vauvillers (70210), représentée par son gérant en exercice, par Me Vuitton ; la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001331 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et p

énalités y afférentes au titre des exercices clos les 30 septembre 1995, 1996 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2003, 20 octobre 2003 et 28 décembre 2006, présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS, dont le siège est 13 rue du Général Marcot à Vauvillers (70210), représentée par son gérant en exercice, par Me Vuitton ; la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001331 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes au titre des exercices clos les 30 septembre 1995, 1996 et 1997 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement a été rendu par une formation irrégulièrement composée ; que la procédure d'imposition est irrégulière en raison du défaut de la notification de redressements du 18 décembre 1998, de l'impossibilité pour elle de présenter des observations du fait de la saisie de sa comptabilité par les autorités judiciaires, de l'absence de notification de l'avis de la commission départementale des impôts avant la mise en recouvrement des impositions en litige et de l'exercice irrégulier du droit de communication de l'administration auprès des autorités judiciaires, car elle n'a pas eu elle-même communication sur place des documents auxquels a eu accès le vérificateur, aucune disposition n'exigeant du contribuable qu'il se déplace pour consulter ces éléments ; que les charges afférentes à l'activité de négoce de bois de chauffage sont déductibles de plein droit et qu'il ne peut être exigé d'elle qu'elle apporte des éléments dont elle ne dispose pas, en l'absence de comptabilisation de cette activité ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve s'agissant des pénalités de mauvaise foi ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces pénalités entrent dans le champ d'application de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a été méconnu en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2003 à Me Vuitton, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle est irrecevable, à défaut de production du mémoire ampliatif annoncé ; que la procédure d'imposition est régulière car le contribuable a été mis à même de consulter les pièces détenues par l'autorité judiciaire ; que la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant de charges déductibles supérieures aux sommes admises en comptabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société soulève le moyen tiré de l'irrégularité du jugement qui aurait été rendu dans une composition irrégulière, elle n'apporte pas de précisions permettant au juge d'appel d'en apprécier la pertinence ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part que si la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS reprend en appel les termes mêmes des moyens soumis au tribunal administratif selon lesquels la procédure d'imposition serait irrégulière en raison du défaut de la notification de redressements du 18 décembre 1998, de l'impossibilité pour elle de présenter des observations du fait de la saisie de sa comptabilité par les autorités judiciaires et de l'absence de notification de l'avis de la commission départementale des impôts avant la mise en recouvrement des impositions en litige, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant d'autre part que l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où les documents que le contribuable demande à examiner, sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais, comme en l'espèce, par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale de renvoyer l'intéressé vers ce service ; qu'il résulte de l'instruction que le gérant de la contribuable a été informé de la possibilité de consulter les pièces détenues par le parquet de Lure, par courrier du substitut du procureur du 19 janvier 1999 et que, suite à une convocation de la vérificatrice, il a eu accès à ces documents le 10 juin 1999, accompagné de son comptable, dans les locaux du tribunal de grande instance ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS, aucune disposition n'interdit que cette communication soit faite dans les locaux des autorités judiciaires qui détiennent ces documents, impliquant ainsi un déplacement du contribuable ; qu'il suit de là que la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS n'est pas fondée à soutenir que les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts «le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° les frais généraux de toute nature» ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ; qu'en se bornant à indiquer que les frais de transport par un camion de 45 stères de bois s'élèvent à 3 360 F, correspondant au carburant, frais d'autoroute et de repas du chauffeur sans apporter de justificatifs, la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS n'apporte pas la preuve de l'existence et du montant de ces frais supplémentaires et ne conteste pas utilement la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer le chiffre d'affaires imposable de cette activité occulte de vente de bois de chauffage, alors que le service, qui a retenu le prix de vente mentionné par le gérant de la contribuable dans des carnets saisis par l'autorité judiciaire, et déduit le prix d'achat du bois de chauffage également mentionné dans ces documents, afin de déterminer la marge imposable fait valoir, sans être contredit, que les autres frais allégués ont déjà été comptabilisés et déduits du bénéfice déclaré par l'entreprise au titre de ses autres activités de transport ;

Sur les pénalités :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts prévoient que les insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou dans les actes présentés sont sanctionnées par l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code, assorti d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie ; que ces dispositions, qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration variant selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l'intéressé, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ;

Considérant d'autre part qu'en relevant que les pénalités étaient justifiées par la dissimulation d'une activité importante et régulière de négoce de bois révélée par une instance pénale, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du contribuable justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la contribuable, qui n'avait contesté devant les premiers juges que le défaut de motivation des pénalités, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TRANSPORTS CLOT ET MAUVAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00952
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VUITTON J. ET X.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;03nc00952 ?
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