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29/01/2007 | FRANCE | N°03NC00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 03NC00567


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour la SOCIETE SOGAREST, dont le siège est 2 Grande Rue à Belfort (90000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Dreyfus-Schmidt Ohana Lietta ; la SOCIETE SOGAREST demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 9900384 et 99000385 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1994 et 1995 et des droits supplémentaires de taxe sur la val

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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour la SOCIETE SOGAREST, dont le siège est 2 Grande Rue à Belfort (90000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Dreyfus-Schmidt Ohana Lietta ; la SOCIETE SOGAREST demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements n° 9900384 et 99000385 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1994 et 1995 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière car la commission départementale des impôts, qu'elle avait régulièrement saisie, s'est, à tort, déclarée saisie tardivement et a considéré sa demande irrecevable ; que sa comptabilité n'était pas dépourvue de valeur probante mais ne comportait que des erreurs ou omissions mineures ; que la méthode des vins suivie par le vérificateur est entachée d'erreurs, liées à la prise en compte de plusieurs factures en double, à l'imputation de la consommation de champagne, aux conversions de volumes, au taux de correction insuffisant des pertes et offerts et à la non prise en compte d'une nouvelle politique tarifaire ; que les instructions administratives recommandent l'emploi de plusieurs méthodes et n'ont donc pas été respectées en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la commission a été régulièrement saisie et que la procédure n'est donc pas irrégulière ; qu'en tout état de cause, un vice affectant l'avis de la commission n'a de conséquences qu'en matière de charge de la preuve ; que ce moyen est inopérant à l'appui de la contestation de l'année 1993 pour laquelle la commission a émis un avis favorable à l'administration ; que la comptabilité a montré des écarts importants entre les stocks et les ventes comptabilisées, ainsi que des coefficients de marge brute différents entre les données de la comptabilité et celles issues de la reconstitution du chiffre d'affaires ; que le contribuable ne peut utilement invoquer une instruction qui se borne à recommander à l'administration d'employer plusieurs méthodes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SOGAREST, qui exploite un restaurant à Belfort, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 à l'issue de laquelle le vérificateur, estimant que la comptabilité de l'entreprise n'était pas probante, a reconstitué les recettes qui n'auraient pas été déclarées par la société ; que la société fait appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 10 avril 2003 rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite de ce contrôle ;

Considérant que, pour écarter comme non probante la comptabilité de l'entreprise, l'administration s'est fondée sur l'écart de coefficient de bénéfice brut calculé à partir des données de la comptabilité et celui issu de la reconstitution du chiffre d'affaires, l'écart entre les recettes comptabilisées et les recettes issues des notes délivrées aux clients et l'écart entre les achats revendus de liquides et ceux relevés également sur lesdites notes ; que, toutefois, le service ne pouvait procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires qu'après avoir écarté la comptabilité, et non, ainsi qu'il l'a fait, se fonder sur les résultats de la reconstitution pour constater une différence de coefficient de marge brute susceptible de justifier l'écart de comptabilité ; que les différences, au demeurant de faible importance, relevées entre les copies des notes clients et les recettes comptabilisées ainsi que les achats revendus de liquides résultent de l'omission d'un seul carnet de notes pour une seule année et, par ailleurs, les constatations du vérificateur font apparaître des recettes déclarées supérieures au total des notes délivrées pour l'exercice clos en 1995 ; que la société fait, dès lors, valoir à bon droit que ces seuls éléments ne pouvaient suffire pour que l'administration écarte comme non probante sa comptabilité, régulière en la forme, et procède à la reconstitution extra-comptable des recettes de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SOCIETE SOGAREST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôts sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995, et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SOGAREST et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE SOGAREST est déchargée des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à SOCIETE SOGAREST une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGAREST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00567
Date de la décision : 29/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-29;03nc00567 ?
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