Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2005, complétée par un mémoire enregistré le 1er janvier 2006, présentée pour Madame Bernadette X, élisant domicile ..., par Me Bertrand-Pegoschoff, avocat au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400848-0401159 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du conservateur des hypothèques de Chaumont en date des 18 décembre 2003 et 30 avril 2004 lui refusant, selon elle, la délivrance de quatre fiches parcellaires mentionnant les mutations de propriété susceptibles d'être intervenues sur quatre parcelles situées sur le territoire de la commune de Briaucourt ;
2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'était pas fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses ;
- le conservateur des hypothèques devait lui fournir les fiches parcellaires demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un tel litige ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 15 avril 2005, admettant Mme X à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 26 octobre 2006 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2196 du code civil : «Les conservateurs des hypothèques (…) sont (…) également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat s'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition » ;
Considérant que les décisions des conservateurs des hypothèques concernant les demandes de renseignements dont ils sont saisis, relatives au fichier immobilier, relèvent entièrement de la procédure spécifique de réquisition prévue à l'article 2196 du code civil ; que les articles 2450 et suivants donnent compétence aux tribunaux judiciaires pour connaître des conséquences d'un refus de délivrance ou d'une délivrance incomplète de tels renseignements ; qu'il en résulte que les conclusions de Mme X, tendant à l'annulation des décisions du conservateur des hypothèques de Chaumont en date des 18 décembre 2003 et 30 avril 2004 lui refusant la délivrance de quatre fiches parcellaires mentionnant les mutations de propriété susceptibles d'être intervenues sur quatre parcelles situées sur le territoire de la commune de Briaucourt, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est reconnu compétent pour y statuer ; que le jugement susvisé du Tribunal administratif est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions présentées par Mme X ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au conservateur des hypothèques de lui communiquer les documents énumérées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NC01010