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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00250


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE, dont le siège est 69 rue Claude Ruelle à Epernay (51200), représentée par son gérant en exercice, par la Société juridique et fiscale de Champagne, avocat ; la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-813, en date du 16 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a

té assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi que des pén...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE, dont le siège est 69 rue Claude Ruelle à Epernay (51200), représentée par son gérant en exercice, par la Société juridique et fiscale de Champagne, avocat ; la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-813, en date du 16 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des impositions forfaitaires annuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- elle n'a réalisé aucun profit sur la SA Champagne X-Y, les prestations qu'elle a fournies à celle-ci n'ayant donné lieu qu'à la facturation des salaires et charges sociales au prorata du temps passé par le personnel pour ces prestations, et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

- elle remplissait les trois conditions cumulatives prévues par la doctrine administrative référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 5 E-1112, paragraphe 69, dont elle peut donc se prévaloir, et les opérations la liant à la SA Champagne X-Y doivent dès lors être regardées comme spécifiquement agricoles et non commerciales ;

- l'abandon par M. X d'une somme de 2 900 000 F figurant à l'actif de son compte courant ne peut être regardé comme un supplément d'apport ;

- l'imposition de cette somme, que M. X a lui-même déclarée au titre de ses revenus, revient à réclamer une deuxième imposition sur la même somme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable, pour défaut de moyen d'appel, et qu'aucun des moyens invoqués par la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Sur l'assujettissement de la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE à l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, relatif au champ d'application de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, dans sa rédaction alors applicable : «Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. / Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres» ; qu'aux termes de l'article 75 du même code, dans sa rédaction alors applicable : «Le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisé par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'il n'excède ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F au titre d'un exercice (…)» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile d'exploitation viticole DOMAINES DE CHAMPAGNE a, au cours des exercices clos les 31 juillet 1995 et 1996, réalisé, pour un chiffre d'affaires de, respectivement, 2 200 668 F et 2 352 021 F, représentant plus de 30 % de son chiffre d'affaires, des prestations facturées à la SA Champagne X-Y, ayant consisté dans la mise à disposition de matériel et de personnel ; que c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé cette activité comme ayant, par sa nature et son importance, un caractère commercial, alors même que la société soutient, sans l'établir, dès lors que la facturation était calculée sur des bases forfaitaires, qu'elle n'aurait généré pour elle aucun profit ; qu'il n'est pas contesté que les seuils fixés par les dispositions précitées de l'article 75 du code général des impôts étaient l'un et l'autre dépassés lors des deux exercices concernés, alors que le dépassement de l'un ou l'autre de ces seuils suffisait à exclure la société requérante du bénéfice de ces dispositions ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE devait être assujettie, pour ces deux exercices, à l'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu de la doctrine référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 5 E-1112, paragraphe 64, du 20 septembre 1994, qui ne concerne que «les opérations faites à titre occasionnel dans le cadre de l'aide réciproque entre voisins que se prêtent traditionnellement les agriculteurs» et dans les prévisions de laquelle elle n'entre donc pas ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas que les prestations qu'elle effectuait à titre habituel pour la SA Champagne X-Y, moyennant rémunération, n'étaient pas réalisées à des fins lucratives, dès lors que leur facturation était calculée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, sur des bases forfaitaires ;

Sur la qualification de l'abandon de compte courant par M. X au titre de l'exercice clos en 1995 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant les moyens présentés par la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE à l'encontre du redressement lié à la qualification de supplément d'apport, au sens de l'article 38 du code général des impôts, donnée par l'administration à l'abandon consenti par M. X, gérant de la société, d'une somme de 2 900 000 F inscrite au compte courant dont il disposait dans les comptes de la société ; qu'à cet égard, s'agissant d'une autre catégorie d'impôt et d'un autre contribuable, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que les sommes en cause auraient été déclarées par M. X dans son propre revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEV DOMAINES DE CHAMPAGNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 04NC00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00250
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SOCIETE JURIDIQUE et FISCALE DE CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00250 ?
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