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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00242

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00242


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par la SELARL Le Nué - Carteret - Duterme, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-691 - 99-1249, en date du 16 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il remplissait les...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2004, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par la SELARL Le Nué - Carteret - Duterme, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-691 - 99-1249, en date du 16 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il remplissait les conditions prévues à l'article 151 nonies du code général des impôts pour bénéficier d'un report d'imposition des plus-values à l'occasion de la donation à ses deux enfants de parts de la SCEV Champagne X-Huat, par actes du 22 mai 1995 et du 20 novembre 1996, dans la mesure où ce texte ne fixe pas de délai pour qu'il soit procédé à l'engagement, par les bénéficiaires, de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé, et où cet engagement a été pris, par les intéressés, par lettres du 20 octobre 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif que le moyen invoqué par M. X n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I - Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. / II - En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont consenti à leurs deux enfants la donation, par acte du 22 mai 1995, de la nue propriété de 6 264 parts de la société civile d'exploitation viticole Champagne X Huat, et, par acte du 20 novembre 1996, de la pleine propriété de 12 204 parts de cette même société ; que ces parts constituant, au regard des dispositions susmentionnées de l'article 151 nonies du code général des impôts, des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, leur cession devait en principe donner lieu à l'imposition de la plus-value générée à cette occasion ; que, si lesdites dispositions prévoient la possibilité de différer cette imposition jusqu'à la cession ultérieure des droits lorsque le bénéficiaire prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé, il résulte de ces mêmes dispositions que la plus-value est immédiatement imposée dans le cas contraire, ce qui implique nécessairement que l'engagement dont s'agit soit effectivement pris, au plus tard, à la date limite fixée pour la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle est intervenue la donation ayant généré la plus-value, et non, ainsi que le soutient le requérant, dans le délai général de réclamation ;

Considérant qu'il est constant que les enfants de M. et Mme X n'ont pris l'engagement dont s'agit que par lettres du 20 octobre 1998, après que les redressements en litige aient été notifiés à M. et Mme X ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé entre les mains de M. et Mme X les plus-values générées par les donations susmentionnées au titre, respectivement, des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 04NC00242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00242
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARL LENUE - CARTERET - DUTERME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00242 ?
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