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18/01/2007 | FRANCE | N°04NC00177

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 04NC00177


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2004, 22 juillet 2005 et 25 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par la SCP Armand Rozenek, Gilles Rozenek, Hugues Monchamps, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03339, en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxq

uelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2004, 22 juillet 2005 et 25 novembre 2005, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par la SCP Armand Rozenek, Gilles Rozenek, Hugues Monchamps, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03339, en date du 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- les travaux effectués sur un immeuble sis 1 rue de la Croix à Koenigsmacker constituent de simples travaux d'amélioration de locaux affectés à l'habitation, déductibles de leurs revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts ;

- contrairement à ce que soutient l'administration et à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces travaux n'ont ni modifié de façon significative le gros-oeuvre de l'immeuble, ni augmenté la surface habitable ;

- ils peuvent, de ce point de vue, se fonder sur le contenu de la doctrine référencée dans la documentation administrative de base, sous le n° 5 D-2225, paragraphe n° 13, du 15 septembre 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2004, 10 juin 2005 et 2 novembre 2005, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : «I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportées par le propriétaire (…) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…)» ; que doivent être regardées comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants, ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. et Mme Christian X en 1996, 1997 et 1998, sur un immeuble situé ..., pour un coût total de 775 805 F (118 194,49 euros), ont consisté dans la transformation d'un local très vétuste, inhabité depuis de nombreuses années, composé de plusieurs pièces au premier étage, en deux appartements ; que ces travaux ont nécessité la démolition d'un plancher et la mise à niveau du sol, la démolition d'une cheminée et d'un escalier en bois d'accès au grenier, la construction d'un escalier tournant en béton armé, la confection d'une dalle préfabriquée pour le grenier, la dépose complète de la toiture, avec remplacement des tuiles, des bois et de la zinguerie, ainsi que la réfection des charpentes, comportant le changement des pannes et chevrons, la pose de huit fenêtres, dont une nouvelle, et l'ouverture de nouveaux passages dans un mur intérieur ; qu'ils ont ainsi affecté de manière importante le gros-oeuvre de l'immeuble et doivent, par leur consistance et leur importance, être regardés, dans leur ensemble, comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'ils ne peuvent, dès lors, ouvrir droit à déduction ;

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 5 D-2225, du 15 septembre 1993, qui ne fait pas des dispositions susmentionnées une interprétation différente de celle qui leur a été appliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 décembre 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N°04NC00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00177
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP ROZENEK - MONCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;04nc00177 ?
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