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18/01/2007 | FRANCE | N°03NC00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 03NC00920


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par Me Michel Kretz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0086 - 01-02122 - 01-02123, en date du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1999 et de sa cotisation à la taxe d'habitation au titr

e de l'année 2000, et tendant, d'autre part, à ce que les sommes de 30 0...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par Me Michel Kretz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0086 - 01-02122 - 01-02123, en date du 2 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999, ainsi que de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1999 et de sa cotisation à la taxe d'habitation au titre de l'année 2000, et tendant, d'autre part, à ce que les sommes de 30 000 F, 3 000 F et 3 000 F soient mises à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1999, pour un montant en base de 948 204 F, correspondant à une indemnité que la société Bultel Bekleidungswerke Gmbh a été condamnée à lui verser par arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 1er décembre 1998 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 à hauteur en base de la part de l'indemnité considérée comme réparant un préjudice autre que la perte de revenus ;

4°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 à hauteur en base de la part de cette indemnité correspondant aux intérêts moratoires ;

5°) de prononcer la réduction, d'un montant de 5 446 F, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

6°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2000 à proportion de la réduction de ses revenus imposables ;

7°) de prononcer la réduction, d'un montant de 7 607 F, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

8°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de cette cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1999 à proportion de la réduction de ses revenus imposables ;

9°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros, 500 euros et 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'indemnité de 948 204 F que la société Bultel Bekleidungswerke Gmbh a été condamnée à lui verser par jugement de la Cour d'appel de Colmar en date du 1er décembre 1998 n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elle vise à réparer un préjudice permanent constituant une perte en capital ;

- il peut se prévaloir à cet égard de la doctrine référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 5 G-115 du 15 décembre 1995 ;

- une part au moins de cette indemnité n'est pas imposable en tant qu'elle répare un préjudice particulier résultant du dénigrement dont il a fait l'objet de la part de la société ;

- il peut se prévaloir à cet égard d'un précédent concernant la société Heinecke et Klaproth ;

- la part de cette indemnité représentative des intérêts au taux légal sur la somme due n'est en tout état de cause pas elle-même imposable ;

- compte tenu de la réduction de ses revenus imposables, il remplit les conditions pour bénéficier de la limitation de la taxe d'habitation en application des dispositions de l'article 1414 bis du code général des impôts ;

- la taxe professionnelle mise à sa charge doit également être plafonnée en conséquence de la réduction de ses revenus imposables, en application des dispositions de l'article 1647 B du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2004, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant au rejet de la requête par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu la décision en date du 29 septembre 2006 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, refusant d'accorder l'aide juridictionnelle à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat passé le 18 février 1985, M. Marc X exerçait une activité d'agent commercial pour le compte de la société allemande Bultel Bekleidungswerke Gmbh, qui fabriquait des vêtements ; que, ladite société ayant décidé en 1990 de cesser la production de vêtements de cuir, une transaction a été conclue le 26 mai 1993 avec M. X aux termes de laquelle ce dernier devait recevoir, en compensation de la réduction de son mandat d'agent commercial, une indemnité de 1 200 000 F, payable de façon échelonnée sous forme d'une augmentation de son taux de commission ; qu'alors qu'une somme de 446 001,11 F avait été ainsi payée par la société à M. X, jusqu'à la rupture totale de leurs relations contractuelles, la Cour d'appel de Colmar a condamné la société Bultel à payer à M. X le solde de cette indemnité, d'un montant de 753 998,91 F, majoré des intérêts de retard ; que la somme ainsi versée à M. X en 1999, pour un total, intérêts compris, de 948 204 F, a été incluse dans ses revenus soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ;

Considérant que la circonstance que M. X ait poursuivi la représentation de la société Bultel pour d'autres produits après la remise en cause de son mandat pour ce qui concerne les vêtements de cuir, ne permet pas d'établir que l'indemnité en cause visait à indemniser un préjudice permanent subi du fait de la perte d'un élément d'actif immobilisé, alors même qu'il était soumis vis-à-vis de la société à une clause de non-concurrence ;

Considérant que M. X fait valoir, comme en première instance, que l'indemnité en cause aurait pour objet, au moins pour partie, d'indemniser des préjudices spécifiques qu'il aurait subis, liés notamment à une campagne de dénigrement dont il aurait fait l'objet de la part de la société qui l'employait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ce moyen ; que M. X ne peut utilement invoquer à cet égard la circonstance que, pour une autre société et dans des circonstances d'ailleurs différentes, le Tribunal administratif de Strasbourg avait admis qu'une partie de l'indemnité versée visait à réparer un préjudice permanent et n'était pas en conséquence imposable ;

Considérant que, dès lors, cette indemnité, versée en contrepartie de la résiliation, fût-elle partielle, des mandats de représentation que la société avait précédemment confiés à M. X, a le caractère des indemnités visées par les dispositions précitées de l'article 93-1 du code général des impôts, devant être soumises à l'impôt sur le revenu ;

Considérant que M. X, ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la doctrine référencée dans la documentation administrative de base sous le n° 5 G-115, en date du 15 décembre 1995, qui ne fait pas de ces dispositions du code général des impôts une interprétation différente de celle qui lui a été appliquée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les intérêts afférents à l'indemnité en cause ne peuvent être regardés comme réparant une perte en capital, mais doivent être regardés comme constituant l'accessoire de cette indemnité ; que, dès lors, il doivent suivre le même régime fiscal que celle-ci ; que M. X ne peut, par suite, demander, à titre subsidiaire, que les intérêts que la société Bultel lui a versés sur le solde de l'indemnité qu'elle a été condamnée à lui payer ne soient pas compris dans ses revenus imposables ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la somme susmentionnée de 948 204 F a été incluse dans les revenus de M. X soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ; que, par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une réduction de la taxe professionnelle et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti, respectivement au titre des années 1999 et 2000, en raison de la réduction de ses revenus imposables pour 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 2 juillet 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

N° 03NC00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00920
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;03nc00920 ?
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