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18/01/2007 | FRANCE | N°03NC00887

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 03NC00887


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 28 janvier 2004, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Weber, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04076 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer solidairement en tant que dirigeant l'amende fiscale de l'article L.1763 A du code général des impôts qui a été infligée à la société de droit luxembourgeois EUROPROMOTIONS au titre des anné

es 1996 et 1997 ;

2°) de le décharger de cette obligation de payer ;

3°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, complétée par un mémoire enregistré le 28 janvier 2004, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Weber, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-04076 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer solidairement en tant que dirigeant l'amende fiscale de l'article L.1763 A du code général des impôts qui a été infligée à la société de droit luxembourgeois EUROPROMOTIONS au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de le décharger de cette obligation de payer ;

3°) de prononcer la nullité des saisies conservatoires pratiquées à tort ainsi que leur mainlevée ;

4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais exposés ;

Il soutient que l'exigibilité de l'amende n'était pas certaine ; que la demande de constitution de garanties n'ayant pas été régulièrement adressée à la SA EUROPROMOTIONS les mesures conservatoires prises à l'encontre de M. X sont irrégulières ; qu'il n'était pas dirigeant de droit ou de fait de la société EUROPROMOTIONS ; que l'exécution du jugement peut avoir des conséquences difficilement réparables ; qu'il développe des moyens suffisamment sérieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me ADDA, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor… » ; et qu'en vertu de l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ses impositions à constituer les garanties prévues par l'article L. 277 (…). Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée » ; qu'il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable ou un débiteur solidaire qui a assorti sa réclamation introduite régulièrement d'une demande de sursis de paiement ne redeviennent exigibles, avant qu'il ait été statué sur le bien-fondé de ces impositions par le directeur des services fiscaux ou, le cas échéant, par le tribunal administratif, que si le contribuable s'abstient de constituer les garanties demandées par le comptable ou si celles qu'il a proposées sont rejetées par ce dernier selon une décision régulièrement notifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA EUROPROMOTIONS a présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement le 9 mars 2000 pour contester l'amende fiscale de l'article 1763 A qui lui a été infligée au titre des années 1996 et 1997 ; que le 22 mars 2001, le comptable, faute de réponse à sa demande de constitution de garanties, a engagé des poursuites à l'encontre de M. X en sa qualité de dirigeant de fait solidaire de la SA EUROPROMOTIONS ; que ce dernier soutient que la société EUROPROMOTIONS n'a pas reçu la lettre par laquelle le comptable l'invitait à constituer des garanties ; que l'administration, qui se borne à préciser que la lettre en date du 3 mai 2000 a été envoyée en recommandé avec accusé de réception à la même adresse que les avis d'imposition et est revenue avec la mention « non réclamé », sans produire aucun justificatif, établi notamment par les services postaux, de nature à attester que la société EUROPROMOTIONS a été avisée de cet envoi, n'établit pas que la demande de constitution de garanties a été régulièrement notifiée ; que, dès lors, la demande de sursis de paiement en date du 9 mars 2000 ayant produit immédiatement les effets qui lui sont attachés par la loi, les impositions ont cessé d'être exigibles à compter de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration ; que, par suite, l'exigibilité des amendes fiscales ayant été suspendue, les poursuites engagées à l'encontre de M. X postérieurement à la demande de sursis de paiement étaient dépourvues de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie conservatoire du 22 mars 2001 ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-04076 du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer résultant de la saisie conservatoire du 22 mars 2001.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00887
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;03nc00887 ?
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