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18/01/2007 | FRANCE | N°03NC00886

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 03NC00886


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, complétées par des mémoires enregistrés les 26 avril 2004 et 26 décembre 2005 présentée pour la SA EUROPROMOTIONS, dont le siège est 5 ancienne route d'Arlon L 8399 à Windhof (Koerich) au Luxembourg, représentée par son président-directeur général, par Me Weber, avocat ; la SA EUROPROMOTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0081, 01-0082 et 01-0083 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les société

s auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2003, complétées par des mémoires enregistrés les 26 avril 2004 et 26 décembre 2005 présentée pour la SA EUROPROMOTIONS, dont le siège est 5 ancienne route d'Arlon L 8399 à Windhof (Koerich) au Luxembourg, représentée par son président-directeur général, par Me Weber, avocat ; la SA EUROPROMOTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0081, 01-0082 et 01-0083 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1997, des amendes fiscales de l'article L. 1763 A du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des années 1996 et 1997 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire de ne prendre en compte que le montant réel des achats français pour la détermination du résultat soit 410 005 euros au titre de l'année 1997 ;

Elle soutient que la disposition d'un compte bancaire en France, la carte de visite portant la mention selon laquelle M. X était le directeur général de la société EUROPROMOTIONS Luxembourg, alors même qu'il effectuait son service national en Allemagne, l'existence d'une ligne téléphonique en France et le fait que le nom de Mlle X figure sur certains documents ne suffisent pas à établir que M. et Mlle X exerçaient de manière habituelle des pouvoirs généraux leur permettant de conclure des contrats en France au nom de la société EUROPROMOTIONS ; que la société ne disposait d'aucun établissement stable en France au sens de l'article 2-3-4° de la convention fiscale franco-luxembourgeoise ; que l'administration ne pouvait engager régulièrement une vérification de comptabilité de la société qui ne disposait pas d'établissement stable en France ; que le montant du chiffre d'affaires réalisé en 1997 devait être déterminé en fonction du montant réel des achats et non par application du même coefficient que pour l'année 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2004, complété par un mémoire enregistré le 17 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale modifiée conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et publiée au Journal Officiel de la République Française du 9 avril 1960 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les observations de Me ADDA, avocat de la société EUROPROMOTIONS,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, «I. (…) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…)» ; qu'aux termes de l'article 2-3 de la convention entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 susvisée : 1. Le terme «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. au nombre des établissements stables figurent notamment : a. les sièges de direction ; b. les succursales ; c. les bureaux ; (…) ; 4° Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée au paragraphe 6, n'est considéré comme «établissement stable» dans le premier territoire que s'il a) Dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériels et de marchandises…» ;

Considérant que la SA EUROPROMOTIONS, société de droit luxembourgeois, disposait en France, durant les exercices litigieux, des locaux loués à la SARL EUROPROMOTIONS, situés à Metz, d'une ligne téléphonique et d'un compte bancaire sur lequel ont été réalisées de manière régulière des transactions en 1996 et 1997 ; qu'elle exerçait de manière effective, dans son établissement situé en France, l'activité d'achat et de vente de véhicules automobiles, M. Michel X ayant des cartes de visite mentionnant sa fonction de directeur général et son adresse à Metz ; que la circonstance qu'au cours de l'année 1996 il a effectué son service national à Landau en Allemagne ne suffit pas à établir qu'il était dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions ; qu'en outre, si Mlle Nathalie X, produit un certificat de changement de domicile établi en Espagne en juillet 1997, il résulte de l'instruction qu'elle a néanmoins rédigé et signé des documents commerciaux, notamment des certificats d'acquisitions délivrés en France ; qu'ainsi, la société EUROPROMOTIONS disposait en France d'une installation fixe d'affaires pour exercer une partie de son activité et deux de ses trois associés exerçaient de manière habituelle des pouvoirs généraux leur permettant de conclure des contrats en son nom ; que, dès lors, cette installation fixe d'affaires doit être regardée comme un établissement stable au sens des stipulations précitées de la convention franco-luxembourgeoise ; que, par application des dispositions et stipulations précitées, la société était donc passible en France de l'impôt sur les sociétés au titre des activités exercées par cet établissement stable ;

Considérant que si la société EUROPROMOTIONS entend se prévaloir de l'instruction 4 H 1422 n° 10 à 13 du 1er mars 1995, cette instruction, qui se borne à commenter les stipulations relatives à la notion d'établissement stable, ne contient aucune interprétation formelle de celles-ci que la société pourrait utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société EUROPROMOTIONS disposait d'un établissement stable en France, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pu effectuer régulièrement une vérification de comptabilité à Metz ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin de réduction des impositions au titre de l'année 1997 :

Considérant que la SA EUROPROMOTIONS, qui n'a pas déposé les déclarations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur les chiffre d'affaires, a été taxée d'office ; que pour reconstituer le résultat et le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 1997, l'administration a procédé à une évaluation des achats réalisés en France par comparaison avec les achats effectués en 1996, faute de détail exhaustif des achats français, tout en tenant compte de la baisse du chiffre d'affaires total ; que la société EUROPROMOTIONS a produit un document INTRASTAT, remis au Service central de la Statistique et des Etudes Economiques, retraçant pour chaque mois le pays d'origine de chaque véhicule et le montant de l'achat ainsi que des factures, qui ne sont pas toutes signées ; que, toutefois, dès lors qu'elle ne produit pas l'intégralité de sa comptabilité, la société n'établit pas l'exhaustivité des opérations recensées ni, par suite, le caractère exagéré des impositions résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires pour l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA EUROPROMOTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA EUROPROMOTIONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EUROPROMOTIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00886
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;03nc00886 ?
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