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18/01/2007 | FRANCE | N°03NC00492

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2007, 03NC00492


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 20 novembre 2003 et 16 février 2004, présentée pour M. Damien X, élisant domicile ... par Me Beraud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-0253 et 00-0254 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, du rappel de cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisé

e et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 20 novembre 2003 et 16 février 2004, présentée pour M. Damien X, élisant domicile ... par Me Beraud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-0253 et 00-0254 du 20 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, du rappel de cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à sa charge au titre de l'année 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1621,40 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la vérification de comptabilité qui ne s'est pas déroulée sur les lieux de l'exploitation mais au domicile personnel du contribuable n'est pas régulière ;

- il a été privé de débat oral et contradictoire ;

- il n'a pas bénéficié du recours à l'interlocuteur départemental prévu par la charte du contribuable vérifié ;

- la notification de redressement ne comporte pas une motivation suffisante ;

- n'ayant pas cessé totalement son activité, il n'avait pas l'obligation de déposer une déclaration de bénéfices non commerciaux dans le délai imparti en cas de cessation d'activité et ne pouvait, donc, être régulièrement taxé d'office ;

- le vérificateur ne pouvait ni vérifier la comptabilité ni examiner des comptes bancaires postérieurement au 31 mars 1995, compte tenu de la période figurant sur l'avis de vérification ;

- le montant des sommes mises en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 ne correspond pas au montant indiqué dans les conséquences financières du redressement ;

- la suppression de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée n'a pas été motivée ;

- les intérêts de retard qui constituent pour partie une sanction n'ont pas été motivés ;

- les différentes charges contestées par l'administration sont justifiées ;

- il a pris une décision de gestion en choisissant de déclarer la plus value sur cession de clientèle après paiement intégral du prix ;

- la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur trois mois ne pouvait pas être déclarée lors de la cessation d'activité ;

- le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible retenu par le vérificateur ne correspond pas à celui qui figure en comptabilité sans que des précisions permettent de déterminer le montant retenu poste par poste ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont ni motivées ni justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 30 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 26 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel le moyen de première instance, tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité qui s'est déroulée à son adresse personnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu' il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de ce qu'il a été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, M. X fait valoir qu'il appartenait au vérificateur de prendre l'initiative du dialogue, ce qu'il n'a pas fait en choisissant arbitrairement le lieu de la vérification de comptabilité ; que ces allégations ne suffisent pas à établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée n'était pas suffisamment motivée, il résulte de l'examen de celle-ci qu'elle comportait toutes les précisions utiles ; que, notamment, lorsque la déduction d'une shampouineuse a été refusée au motif que la facture n'était pas libellée au nom du contribuable, il n'est pas nécessaire de préciser le texte sur lequel se fonde l'administration ; que de même, il est indiqué que « la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, dont le détail figure au titre suivant constitue un profit réalisé au détriment du Trésor public, profit qu'il convient de réintégrer aux résultats des exercices concernés, soit… » ; que cette mention est accompagnée du montant des sommes demandées en conséquence et des indications relatives au mécanisme de la cascade ; que ce chef de redressement est ainsi suffisamment motivé ; que s'agissant de la suppression de l'abattement pour adhésion à une association agréée, la référence à la mauvaise foi retenue par ailleurs est suffisante, même en l'absence de la mention du texte applicable ; qu'ainsi, les mentions de la notification de redressement étaient de nature à permettre à M. X de présenter utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte du contribuable sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre I de ladite charte énonce qu'« en cas de difficulté, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur principal et ensuite à l'interlocuteur départemental ou régional…Vous pouvez les contacter pendant la vérification » ; que le paragraphe 5 du chapitre III indique que : « Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est entretenu le 15 janvier 1997 avec l'interlocuteur départemental ; que la seule circonstance qu'il n'était pas précisé sur l'avis de vérification que la personne qu'il pourrait rencontrer, M. Y, directeur divisionnaire, était l'interlocuteur départemental ne suffit pas à établir qu'il n'a pas pu bénéficier des garanties de procédure contenues dans la charte du contribuable ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 202 du code général des impôts, dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi et le contribuable doit dans un délai de soixante jours faire parvenir la déclaration des résultats afférents à cette activité au service ; que M. X, qui admet avoir cessé son activité de conseil en gestion et traitement informatique le 31 mars 1995, n'établit pas par la production d'une fiche d'identification déposée en 1987 auprès du centre d'information sur la formation professionnelle de Besançon qu'il aurait poursuivi, après le 31 mars 1995, une activité de formateur individuel pour laquelle il n'a déposé aucune déclaration de revenus ; que les bénéfices non commerciaux réalisés par M. X au titre de son activité individuelle pour la période du 1er janvier au 31 mars1995, date de cessation de cette activité, ont été, à bon droit, évalués d'office, par application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, en raison de l'absence de dépôt, dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, de la déclaration des résultats afférents à cette période ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que ces bénéfices auraient été fixés par le service au moyen d'une vérification de comptabilité irrégulière est inopérant ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. X fait valoir que la notification de redressements en date du 20 décembre 1996, portant sur l'ensemble du revenu imposable comporterait une indication erronée des conséquences financières des redressements notifiés, il résulte de l'instruction que le décalage constaté résulte d'une erreur du contribuable qui n'a pas pris en compte l'avoir fiscal figurant sur son avis d'imposition ; que le montant des droits mis en recouvrement correspond à celui qui était indiqué dans les conséquences financières ; que le moyen invoqué manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant, qu'en vertu de l'article 93-I du code général des impôts, d'une part, seules les dépenses professionnelles effectivement exposées sont déductibles du bénéfice ; que les loyers qui figurent en comptabilité pour un montant de 60 000 F en 1993 et de 60 280 F en 1994 n'ayant été versés à la SCI MODA, propriétaire des locaux, qu'à raison d'un montant hors taxe de 47 467 F en 1993 et de 47 663 F en 1994, la réintégration de la différence est justifiée ; que les dépenses, telles que l'achat d'une shampouineuse et le paiement, par la SCI MODA, de la taxe foncière afférente au local ou de la taxe locale d'équipement ne peuvent être admises en déduction du bénéfice non commercial de M. X ; que, de même, l'amende pénale qui a été infligée à titre personnel à M. X ne saurait être regardée comme une charge professionnelle ; que, d'autre part, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu tient compte de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice d'une profession ou du transfert d'une clientèle ; qu'en vertu de l'article 202 du même code, en cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession, y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées, et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des conditions de paiement qu'il aurait acceptées pour soutenir que la plus value réalisée lors de la cession du cabinet GESCODIA ne serait imposable qu'après paiement intégral de l'indemnité ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, que pour soutenir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux encaissements intervenus entre le 31 mai et le 31 décembre 1995 n'est pas justifié M. X ne peut utilement faire valoir que la taxe sur la valeur ajoutée étant exigible sur les encaissements en cas de prestations de services, la taxe collectée après la cessation d'activité ne peut pas être intégralement déclarée dans le délai de soixante jours qui suit cette cessation ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ne correspond pas à celui qui figure dans la comptabilité présentée et que la notification de redressement ne permet pas de savoir quel est le montant de taxe retenu poste par poste par l'administration, M. X n'apporte aucune précision permettant d'apprécier si le calcul du redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible est erroné ;

Considérant, enfin, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la régularisation à la suite de la cessation d'activité ayant été abandonné, M. X ne peut utilement contester ce chef de redressement ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…) » ;

Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par les dispositions susmentionnées de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant le caractère d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, qui est la seule référence utilisable pour apprécier l'éventuel caractère excessif de l'intérêt de retard ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'application des dispositions de l'article 1727 précité à l'encontre du contribuable n'a pas été motivée, est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que les intérêts de retard dont s'agit ne résultant ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, la société requérante ne peut davantage utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l 'intéressé est établie (…) » ;

Considérant que pour justifier les pénalités pour absence de bonne foi, l'administration fait état non seulement de la nature des rappels effectués mais aussi du fait que des rappels de même nature ont été relevés lors du précédent contrôle fiscal et, enfin, de l'activité professionnelle de comptable et conseil en gestion exercée par le contribuable ; qu'elle établit ainsi la volonté d'éluder l'impôt du requérant de nature à justifier l'application de la majoration prévue en pareil cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°03NC00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00492
Date de la décision : 18/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-18;03nc00492 ?
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