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11/01/2007 | FRANCE | N°06NC00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 janvier 2007, 06NC00383


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée le 10 mars 2006, attribuant à la Cour la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour Mme Messaouda X, élisant domicile ... par Me Thabet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504888 en date du 16 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée le 10 mars 2006, attribuant à la Cour la requête, enregistrée le 28 novembre 2005, présentée pour Mme Messaouda X, élisant domicile ... par Me Thabet, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504888 en date du 16 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- la décision de refus de séjour qui fonde la décision de reconduite à la frontière est signée par une autorité incompétente ;

- les motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour ne lui ont pas été communiqués, nonobstant sa demande ;

- la mesure de reconduite à la frontière qui l'oblige à vivre séparée de son mari, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe le 30 novembre 2006, le mémoire en défense du préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- l'arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu délégation de compétence à cet effet ;

- l'arrêté de reconduite à la frontière est consécutif à la décision de refus de séjour du 5 juillet 2005 qui est expressément motivée ;

- le mari de la requérante n'a jamais déposé de demande de regroupement familial ;

- eu égard au caractère récent de l'entrée en France de Mme X, et au fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 54 ans, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente (le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police) peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité tunisienne, entrée sur le territoire français le 27 décembre 2004, sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2005, de la décision du préfet du Bas-Rhin du 5 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles ne déroge pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 5 juillet 2005 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2005 a été signé par M. Vignes, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 novembre 2004, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 novembre 2004 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que ledit arrêté a été précédé d'une décision implicite de refus, acquise le 18 mai 2005, dont Mme X a demandé les motifs, conformément à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1579 est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet2005 qui fonde l'arrêté de reconduite attaqué ;

Considérant enfin que si Mme X, entrée en France le27 décembre 2004, à l'âge de 54 ans, soutient que son mari réside depuis 1966 en France et est titulaire d'une carte de résident, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment de la courte durée du séjour en France de l'intéressée, du fait que ses enfants sont restés dans son pays d'origine et de la possibilité pour son époux de solliciter le regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour ait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 novembre 2005 :

Considérant que pour les motifs sus évoqués, l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement qu'il prononce sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Messaouda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera en outre adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

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N° 06NC00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00383
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;06nc00383 ?
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