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11/01/2007 | FRANCE | N°06NC00317

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 janvier 2007, 06NC00317


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Samir X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ...; M. X demande à la Cour :

1)° d'annuler le jugement n° 0600082 en date du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2006 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexamine

r sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision à interven...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Samir X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ...; M. X demande à la Cour :

1)° d'annuler le jugement n° 0600082 en date du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2006 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière est entachée de détournement de pouvoir et a été prise uniquement pour faire obstacle à son mariage avec une ressortissante de nationalité française ;

- il connaît sa future épouse depuis plus de trois ans, en sorte que la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ;

- il encourt des risques en cas de retour en Algérie, du fait de son origine kabyle et de sa participation à une cellule de lutte anti-terroriste ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2006, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- l'arrêté attaqué est légalement fondé sur la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français et n'avait pas pour objet de faire échec à son mariage, dont les bans n'étaient pas publiés ;

- eu égard au caractère récent de la relation de M. X en France, la mesure de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte excessive au respect de son droit à une vie privée et familiale ;

- les craintes alléguées en cas de retour en Algérie ne sont pas établies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente (le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police) peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2°/ Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 5 septembre 2003 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article L. 511-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 16 janvier 2006, pris à son encontre par le préfet de la Marne, doit être regardé comme ayant pour motif déterminant la prévention de son mariage avec une ressortissante de nationalité française et qu'il est, de ce fait, entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu, le 16 janvier 2006, en compagnie de sa future épouse, à une convocation de la police nationale qui souhaitait l'entendre à propos de son mariage avec une ressortissante de nationalité française pour lequel un dossier avait été déposé en mairie de Reims ; qu'il a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour par le préfet de la Marne, et fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; que la décision de reconduite à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé et ont pensé qu'il pouvait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle le préfet a agi et à l'absence d'indices permettant de présumer du caractère frauduleux du mariage, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif la prévention du mariage de M. X ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de réexamen de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.» ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. X une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation administrative au regard du droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 20 janvier 2006 et l'arrêté du préfet de la Marne en date du 16 janvier 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. X dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X, au préfet de la Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00317


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARD BOZETINE - AMNACHE - HALLAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 11/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00317
Numéro NOR : CETATEXT000017998525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;06nc00317 ?
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