Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 1er juin 2006, présentée pour M. Jean-Marie X élisant domicile ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Metz ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 0401036 en date du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
20 janvier 2004 par lequel le maire de Longeville-les-Saint-Avold a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments ;
2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de mettre à la charge de la commune de Longeville-les-Saint-Avold une somme de
1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire n'avait pas fait une inexacte application de l'article NC 3 du plan d'occupation des sols ;
- l'arrêté litigieux ne fait pas mention de l'absence de desserte électrique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, complété par un mémoire enregistré le 18 septembre 2006, présentés pour la commune de Longeville-les-Saint-Avold (57740) représentée par son maire en exercice, par Mes Wourms, Behr, Alt et Aubled, avocats au barreau de Sarreguemines ;
La commune de Longeville-les-Saint-Avold conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; M. X n'a pas qualité pour agir ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2006 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant que par jugement en date du 18 octobre 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
20 janvier 2004 par lequel le maire de la commune de Longeville-les-Saint-Avold a refusé de lui délivrer un permis de construire deux bâtiments à usage agricole et d'habitation au lieudit Finseling ; qu'il fait appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Longeville les Saint Avold : « I Voirie : 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagés » ; que si M. X produit en appel un devis relativement à la réfection du chemin, permettant le requalibrage des accès existants et la création d'un accès privatif à ses parcelles, il ne ressort pas de la demande de permis de construire que ce devis aurait été joint ni que M. X se serait engagé à réaliser les travaux correspondants ; qu'eu égard aux caractéristiques de la voie et à la destination du projet, à savoir une maison d'habitation et un hangar agricole, M. X n'est pas fondé à soutenir que le maire de Longeville-les-Saint-Avold a fait une inexacte application de l'article NC 3 ; que ce seul motif était suffisant pour justifier le refus du maire de la commune de Longeville-les-Saint-Avold de délivrer le permis sollicité ;
Considérant que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Longeville-les-Saint-Avold en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Longeville-les-Saint-Avold une somme de
1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à la commune de Longeville-les-Saint-Avold.
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N° 05NC01533