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14/12/2006 | FRANCE | N°04NC00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 04NC00256


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2005, présentée pour la société ROLANFER RECYCLAGE, dont le siège est 72 route de Thionville à Woippy (57140), par la S.C.P. Furlotti et Associés, avocats ; la société ROLANFER RECYCLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00783, en date du 13 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de

s exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2004, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2005, présentée pour la société ROLANFER RECYCLAGE, dont le siège est 72 route de Thionville à Woippy (57140), par la S.C.P. Furlotti et Associés, avocats ; la société ROLANFER RECYCLAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00783, en date du 13 janvier 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'existence d'un acte anormal de gestion ou d'une surévaluation des titres, seule de nature à justifier la réintégration des provisions constatées pour dépréciation des titres de participation ;

- ces provisions étaient justifiées afin de constater la diminution de l'augmentation de valeur du fonds de commerce ;

- une telle provision a été admise par l'administration, dans des conditions identiques, pour l'exercice précédent ;

- le jugement comporte une contradiction s'agissant du redressement relatif à la réintégration dans les résultats imposables du coût des travaux qu'elle avait déduits ;

- le coût de ces travaux était déductible dans la mesure où ils n'ont pas eu pour effet de faire entrer un nouvel élément dans l'actif, ni d'augmenter la valeur du terrain concerné, ni de prolonger la durée probable d'exploitation ;

- ces travaux n'étaient pas nécessaires à l'exploitation ;

- la déduction de travaux de même nature n'a pas été remise en cause par l'administration au titre de l'exercice précédent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués par la société ROLANFER RECYCLAGE n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Furlotti, avocat de la société ROLANFER RECYCLAGE,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, la société ROLANFER RECYCLAGE a fait l'objet de redressements liés à la remise en cause de la déduction de ses résultats imposables de provisions provenant de la survaleur consécutive à une opération de fusion-absorption ainsi que du coût de travaux d'aménagement réalisés à la demande du préfet ;

Sur la déductibilité des provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (…) / Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient (…). / (…) La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus se sont substitués (…) » ;

Considérant que, pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article 39-1 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; que ce n'est que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation qu'il incombe au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que, dès lors, le Tribunal administratif n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en considérant que la société ROLANFER RECYCLAGE n'établissait pas que son fonds de commerce avait subi, au cours des années en litige, une dépréciation par rapport aux années précédentes, de nature à justifier les provisions déduites ;

Considérant que la société ROLANFER RECYCLAGE, qui a commencé son activité en 1992, a absorbé, avec effet au 1er janvier 1994, la société SOLVAMAT, dont elle détenait la totalité des actions antérieurement acquises au prix de 13 350 000 F (2 035 194,38 euros) ; que si la valeur de ces actions a été évaluée à la somme de 10 189 585 F (1 553 392,22 euros) à la date de la fusion-absorption, il résulte des déclarations de la société elle-même que la différence, soit 3 160 415 F (481 802,16 euros), correspondait à l'augmentation de valeur de son propre fonds de commerce résultant de l'acquisition des titres de la société SOLVAMAT ; qu'en se bornant à invoquer une baisse de sa propre activité, la société, qui ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la seule autorité de son commissaire aux comptes, au motif qu'il engage sa responsabilité, n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'une dépréciation de la « survaleur » ainsi incluse dans son fonds de commerce, de nature à justifier les provisions qu'elle avait déduites, pour des montants de 225 744 F (34 414,45 euros) pour chacune des années 1995 et 1996 ;

Considérant que la société ROLANFER RECYCLAGE ne peut utilement faire valoir qu'une telle provision aurait été admise par les services fiscaux dans des conditions identiques pour ce qui concerne l'exercice précédent, cette circonstance ne pouvant pas constituer une prise de position formelle dont la requérante puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur la déduction du coût des travaux d'aménagement réalisés par la société :

Considérant que la société ROLANFER RECYCLAGE ne conteste pas que les travaux d'aménagement en cause ont consisté en des terrassements et la confection d'une plate-forme, avec chaussée d'accès, fossés et caniveaux ; que, nonobstant la circonstance que la réalisation de ces travaux avait été demandée par le préfet dans un souci de protection des sous-sols, lesdits travaux ont, par leur nature même, eu pour effet d'améliorer les conditions d'exploitation du site et notamment l'utilisation des engins de manutention et de transport ; que ces travaux, qui ont par ailleurs permis la continuité de l'exploitation eu égard aux impératifs de protection de l'environnement, avaient le caractère d'un élément d'actif pouvant donner lieu à amortissement mais dont le coût ne pouvait légalement être déduit des résultats imposables de la société ;

Considérant que la société ROLANFER RECYCLAGE ne peut utilement faire valoir que la déduction du coût de travaux de même nature réalisés l'année précédente n'aurait pas été remise en cause par l'administration fiscale, cette circonstance ne pouvant pas constituer une prise de position formelle dont la requérante puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROLANFER RECYCLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société ROLANFER RECYCLAGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROLANFER RECYCLAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

04NC00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04NC00256
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : FURLOTTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;04nc00256 ?
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