Vu le recours, enregistré le 15 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-967, en date du 17 juin 2003, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a, en son article 2, accordé à la Sarl Bibliothèque du Grand Prieure (B.G.P.) la décharge des pénalités pour mauvaise foi qui lui avaient été appliquées ;
2°) de rétablir lesdites pénalités pour mauvaise foi à la charge de la SARL B.G.P. ;
Il soutient que la mauvaise foi de la société contribuable, qui a souscrit sciemment des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée inexactes, est suffisamment établie ;
Vu la lettre en date du 4 novembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a mis en demeure la SARL B.G.P., représentée par Me Maigrot, de la SCP Crozat, de produire ses conclusions en réponse au recours du ministre ;
Vu, enregistré le 16 novembre 2006, l'acte par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister purement et simplement de son recours ;
Vu, enregistré le 17 novembre 2006, le mémoire présenté pour la Sarl Bibliothèque du Grand Prieure (B.G.P.), représentée par son mandataire liquidateur, Me Maigrot, de la SCP Crozat, tendant à ce qu'une somme de 2.500 euros soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
- le rapport de M. Montsec, président,
- les observations de Me Gabrielian, avocat de la Sarl Bibliothèque du Grand Prieuré,
- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant que, par acte en date du 10 novembre 2006, enregistré le 16 novembre 2006, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la Sarl Bibliothèque du Grand Prieuré (B.G.P.) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'en application des dispositions susrappellées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la Sarl B.G.P. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Article 2 : Les conclusions de la Sarl B.G.P. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Me Maigrot, de la SCP Crozat.
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03NC00974