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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00942

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00942


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 décembre 2003 et 4 octobre 2006 présentés pour M. ou Mme Daniel X, élisant domicile ... ; M. ou Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001494 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest

es et des pénalités y afférentes ;

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevabl...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 décembre 2003 et 4 octobre 2006 présentés pour M. ou Mme Daniel X, élisant domicile ... ; M. ou Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001494 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'ils exercent tous deux la profession d'avocat ;

- le jugement est irrégulier en tant qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'ils apportent la preuve de l'emploi des fonds, au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure concernant le refus de communication de documents en cours de vérification de la SARL SOFISC et au moyen tiré du défaut de réponse de l'interlocuteur départemental à plusieurs courriers ;

- ils ont fait l'objet d'un ESFP sans mise en oeuvre des garanties de procédures afférentes à un tel contrôle ;

- le compte courant de Mme Y dans les écritures de SOFISC n'était débiteur qu'en raison d'une erreur comptable, et le remboursement de l'emprunt souscrit par l'intéressée l'a été par débit dudit compte courant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 novembre 2003 à M. ou Mme X, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que la procédure d'imposition était régulière et que les sommes figurant au solde débiteur des comptes courants d'associés présentaient le caractère de revenus distribués au sens de l'article 111 a du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R.811-7 du code de justice administrative, et sauf exceptions limitativement énumérées par le troisième alinéa du même article : «Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2» ; que les mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative sont les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ; qu'il résulte de ces dispositions que toute requête soumise à l'obligation du ministère d'avocat doit être présentée devant la cour administrative d'appel, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme Patricia Y et M. Daniel X ont fait appel le 5 septembre 2003 du jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté en partie leur demande de décharge d'impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis ; que leur requête, qui n'est pas dispensée de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; qu'elle est, par suite, entachée d'irrecevabilité, alors même que les requérants ont eux-mêmes la qualité d'avocat ; que Mme Y et M. X n'ont pas régularisé leur requête malgré la mise en demeure qui leur a été adressée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. ou Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00942
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VERNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00942 ?
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