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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00820

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00820


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée par Mme Marlène X, élisant domicile ... (51350) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801186 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes aux

quelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée par Mme Marlène X, élisant domicile ... (51350) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801186 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le service vérificateur du département de la Marne n'était pas territorialement compétent pour effectuer les opérations de vérification, dans la mesure où elle disposait d'un livret spécial de circulation désignant Paris comme commune de rattachement et l'administration n'établit pas qu'elle disposait d'un domicile fixe à ... ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inexactitude des renseignements qu'elle avait fournis ou du non-respect de ses obligations comptables, seuls de nature à justifier la caducité des forfaits ;

- le rehaussement des recettes déclarées est manifestement excessif au regard des omissions présumées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que les conclusions relatives à l'année 1993 sont irrecevables en l'absence de litige, M. et Mme X n'ayant pas été imposés au titre de ladite année, que les conclusions relatives à l'année 1995 sont également irrecevables en l'absence de moyen dirigé contre les impositions correspondantes, et que, pour le surplus, aucun des moyens invoqués par Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Marlène X exerce depuis 1991 une activité ambulante de forain et était placée pour cette activité sous le régime d'imposition forfaitaire en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, couplée à une procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, portant sur les années 1992, 1993 et 1994, l'administration fiscale a considéré que les forfaits appliqués à l'activité de Mme X au titre des années 1993 et 1994 étaient caducs et lui a notifié, le 18 août 1996, de nouveaux forfaits, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, pour ces deux années 1993 et 1994 ; que, par une deuxième notification de redressement du même jour, l'administration a procédé à l'évaluation d'office du bénéfice de Mme X au titre de l'année 1995 selon le mode de calcul du régime réel simplifié ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que Mme X présente en appel des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1993, 1994 et 1995 ; que ses conclusions visant les impositions de l'année 1993, au titre de laquelle M. et Mme X n'ont fait l'objet d'aucune imposition, sont irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du code général des impôts : «Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (…)» ; qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au même code, qui présente un caractère subsidiaire : «Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 (…)» ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 : «Les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent exercer une activité ambulante sur le territoire national que si elles sont ressortissantes de l'un de ces Etats. Elles doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives (…)» ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi : «Toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation prévu aux articles précédents est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée (…)» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X possédaient une caravane installée à demeure à ...), dans la cour de l'immeuble occupé par la société Europlastic, dont M. X était le gérant et le seul salarié ; que Mme X ne conteste pas, par ailleurs, qu'elle était inscrite sur les listes électorales à ... et que ses véhicules étaient immatriculés dans la Marne ; que l'administration établit enfin, sans être utilement contredite par Mme X, que celle-ci exerçait l'essentiel de son activité dans la Marne ; que, par ce faisceau d'indices, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une résidence fixe de la contribuable à ... ; qu'il suit de là que le service des impôts de la Marne était territorialement compétent pour notifier les redressements contestés, en application des dispositions susmentionnées, nonobstant la double circonstance que l'intéressée était titulaire d'un livret spécial mentionnant Paris comme commune de rattachement et que les forfaits appliqués à Mme X avaient été initialement fixés par le centre des impôts des non-résidents, situé à Paris ;

Sur la caducité des forfaits primitifs pour 1993 et 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales, alors applicable : «Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux (…) devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement d'un nouveau forfait (…) si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant» ;

Considérant que, pour remettre en cause les forfaits initialement appliqués et les déclarer caducs, l'administration fiscale s'est d'abord fondée sur la double circonstance que la requérante ne tenait aucun registre de ses achats et que son livre-journal des recettes se présentait sous la forme d'un cahier non daté ne comportant que la mention d'une somme globale par manifestation ; que Mme X ne peut, à cet égard, utilement faire valoir la possibilité d'inscrire les recettes en fin de journée s'agissant d'opérations faites au comptant et portant sur des montants inférieurs à 500 F, telle que prévue par les dispositions de l'article 286-3° du code général des impôts, dès lors, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le montant des recettes était globalisé par manifestation, comportant le plus souvent plusieurs journées ; que, si Mme X soutient que les documents dont il est fait état ne constituaient pas sa véritable comptabilité, que détenait selon elle son comptable, elle n'apporte à l'instance aucun élément de nature à justifier de l'existence d'une telle comptabilité, qui n'a pas été présentée au vérificateur ; que l'administration s'est ensuite fondée sur la mise en évidence d'omissions dans les éléments déclarés par Mme X, tant en ce qui concerne les achats que les recettes ; que, s'agissant des achats, le vérificateur a relevé l'existence, pour l'année 1993, de quatre factures d'achats à l'étranger d'objets-cadeaux et de peluches, non déclarées par la requérante, pour un montant total de 20 294 F (3 093,80 euros) ; que la requérante ne saurait prétendre que ces achats ne correspondaient pas à son activité, alors que les factures en cause portent toutes le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire qui lui est propre et qu'elle ne conteste pas avoir eu à cette époque l'intention de développer une activité de loterie ; que, s'agissant des recettes, le vérificateur a relevé, par confrontation du livre-journal qui lui avait été fourni aux contrats de location, par l'intéressée, de compteurs EDF sur les sites des manifestations, au moins deux manifestations pour lesquelles aucune déclaration de recettes n'avait été faite ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à l'importance des minorations susmentionnées des achats et recettes par rapport au chiffre d'affaires déclaré, l'administration établit que les forfaits assignés au titre des deux années 1993 et 1994 avaient été déterminés sur la base de renseignements inexacts fournis par la contribuable ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'elle a constaté leur caducité, en application des dispositions précitées de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales, et a procédé à l'établissement de nouveaux forfaits ;

Sur le montant des nouveaux forfaits et le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : «Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire (…), la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition» ;

Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées, Mme X, qui, d'ailleurs, ne conteste pas avoir expressément accepté les nouveaux forfaits qui lui ont été notifiés le 18 août 1996, supporte la charge de la preuve ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration n'apporterait aucun élément pour justifier le montant du chiffre d'affaires reconstitué, la mettant ainsi dans l'impossibilité de se défendre utilement ;

Considérant qu'en se bornant pour le reste à déclarer «manifestement excessive» l'augmentation des recettes prises en compte par rapport à celles qu'elle avait déclarées, Mme X n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de l'évaluation desdites recettes en vue de la fixation des nouveaux forfaits qui lui ont été proposés pour les années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marlène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00820
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00820 ?
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