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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00720

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00720


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 21 mai 2004 et 1er mars 2005, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101756 en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu il assure la plus grande p

art de l'entretien de ses enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré l...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 21 mai 2004 et 1er mars 2005, présentée pour M. Jean-Marc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101756 en date du 22 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu il assure la plus grande part de l'entretien de ses enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2006, présenté par M. X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2004, complété par des mémoires enregistrés les 24 décembre 2004 et 23 juin 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : «Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable … est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable…» ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : «Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans …» ; que pour l'application de ces dispositions, en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, l'enfant naturel né de l'union de deux personnes vivant séparément doit être regardé comme étant à la charge de celle qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d'exercice de l'autorité parentale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire, M. Jean-Marc X a, dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1999, porté à charge les deux enfants naturels, nés de son union avec Mlle Y et qui vivaient chez cette dernière ; que, même s'il recevait régulièrement les enfants à son domicile, notamment pendant les vacances scolaires, et en assumait, alors, l'entretien, M. X n'établit pas, par la seule circonstance que ses revenus étaient plus importants que ceux de son ex-concubine et qu'il lui versait une pension alimentaire, avoir supporté la part principale de la charge effective de l'entretien et de l'éducation de ses enfants et pouvoir bénéficier de deux parts au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 03NC00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00720
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00720 ?
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