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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00705

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00705


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2004, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par la SCP Laluet-Schneider-Katz, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002593 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2004, présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par la SCP Laluet-Schneider-Katz, société d'avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002593 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a commencé son activité fin 1994 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «I Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. …» ; que pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il est constant que M. X a déposé le 25 janvier 1995 une déclaration d'existence de la société AMC qui exerce une activité de vente de matériel informatique et de prestations de conseil et d'assistance mentionnant le 27 décembre 1994 comme date de création ; que si, à partir de fin octobre 1994, M. X a procédé à diverses démarches juridiques et sociales, signé un bail commercial pour un local, acquis des fournitures, exposé des dépenses téléphoniques et loué une automobile, il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations correspondraient à un début réel d'activité ; que si le requérant a remis à son agence bancaire le 4 janvier 1995 un chèque de 7 116 F émis par une association au profit de la société AMC et si l'attestation établie par un membre du bureau le 19 mars 2004 précise que l'association n'avait pu régler faute de trésorerie que le 3 janvier un travail fourni fin novembre et en décembre 1994, la première facture de prestations n'a été émise que le 13 janvier 1995 ; qu'ainsi, la société AMC ne peut être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité au 31 décembre 1994 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 03NC00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00705
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SCP SCHNEIDER-KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00705 ?
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