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14/12/2006 | FRANCE | N°03NC00510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 03NC00510


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2005, présentée pour M. Vincenzo X, élisant domicile ..., par Me Avitabile ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001335-00001336 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1e

r janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2005, présentée pour M. Vincenzo X, élisant domicile ..., par Me Avitabile ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001335-00001336 en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 520 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre à deux moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition ;

- la vérification de comptabilité qui a duré plus de trois mois n'est pas régulière ;

- la vérification a porté sur les comptes privés de M. et Mme X sans qu'un avis de vérification de la situation fiscale personnelle leur ait été adressé ;

- il n'a pas été tenu compte d'un virement interne de 20 000 F provenant du compte privé de M. X ;

- le montant du compte client au 1er janvier 1993 doit être reconstitué en prenant en considération les montants portés sur les comptes au cours des mois de janvier à avril 1993 pour une somme de 105 214,80 F ;

- certaines factures de charges déductibles n'ont pas été prises en compte pour la détermination du bénéfice ;

- ayant été victime des agissements de son comptable, il est injustement pénalisé par les majorations pour taxation d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le , présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

-les observations de Me Avitabile, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens, soulevés devant lui, et tirés de ce que pour évaluer le montant des recettes, le vérificateur n'a pas tenu compte des encours clients au 1er janvier 1993 et de ce que certaines charges déductibles ont été omises ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mars 2003 est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence de 448,20 € des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'année 1994 et à concurrence respectivement de 363,90 € et de 444,85 € de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. X au titre des années 1995 et 1996 ; que les conclusions des demandes de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la demande :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que, pour l'application des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles la vérification sur place des documents comptables ne peut s'étendre au-delà de trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant, il y a lieu de se référer à la dernière intervention sur place du vérificateur et non à la date de notification des redressements consécutifs ; que si M. X soutient que la vérification sur place s'est déroulée du 11 juin au 11 septembre 1996, en se fondant sur sa propre réponse à la notification de redressement, qui ne visait que «le déroulement du débat contradictoire», il ne résulte pas de l'instruction que la dernière intervention sur place du vérificateur aurait eu lieu le 11 septembre 1996 ; que, dès lors, le moyen tiré de la durée excessive de la vérification de comptabilité ne saurait être retenu ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 47B du livre des procédures fiscales, issu de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel …. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les comptes de M. et Mme X examinés par le vérificateur étaient utilisés à la fois à titre privé et professionnel ; que, dès lors, en application de l'article L. 47B précité du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue d'adresser aux intéressés un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle avant d'examiner leurs comptes ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des comptes de M. et Mme X doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la somme de 20 000 F portée au crédit de son compte bancaire le 22 mars 1994 provient d'un virement interne à partir d'un de ses comptes privés et produit à cet effet des copies d'extraits bancaires, il n'établit pas par cette production que la somme de 20 000 F ne correspond pas à des recettes professionnelles ; qu'un tel moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a reconstitué les recettes à partir des encaissements enregistrés sur les comptes bancaires corrigés des encours clients au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année ; que pour contester cette méthode, le requérant fait valoir que l'encours client au 1er janvier 1993 ne pouvait pas être nul ; que, toutefois, il se borne à fournir, à l'appui de ses allégations, des montants d'encours qui varient en fonction du délai de paiement accordé aux clients ; que, dès lors, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause la reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte les factures des fournisseurs pour lesquelles il était possible de procéder à un rapprochement avec des achats ; que la production d'une liste de factures qui auraient été omises ne suffit pas à établir que le montant des charges a été minoré ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : «1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % … 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai» ;

Considérant que la circonstance que le comptable aurait manqué à ses devoirs professionnels, en s'abstenant de remplir les déclarations fiscales et de tenir la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X, n'est pas de nature à exonérer celui-ci des pénalités de retard mises à sa charge sur le fondement de l'article 1728 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 448,20 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 1994, et à hauteur respectivement de 363,90 euros et 444,85 euros au titre des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu de 1995 et 1996.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincenzo X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00510
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELASA JLA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;03nc00510 ?
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