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14/12/2006 | FRANCE | N°02NC00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 02NC00667


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, complétée par un mémoire enregistré le 20 janvier 2003, présentée pour la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIÈRES (S.N.C.), dont le siège est situé Les Grands Prés Epeugney à Ornans (25290), par son gérant ;

La SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°990205 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices cl

os de 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à ex...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002, complétée par un mémoire enregistré le 20 janvier 2003, présentée pour la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIÈRES (S.N.C.), dont le siège est situé Les Grands Prés Epeugney à Ornans (25290), par son gérant ;

La SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°990205 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

Elle soutient que l'abandon de créance consenti par les associés n'avait pas à être comptabilisé par la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIÈRES ; que le remplacement d'un transformateur est une charge déductible ; que l'indemnité d'assurance perçue peut être étalée sur 5 ans en application de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts ; que M. Denis X est amené à se déplacer à Pontarlier et à Epeugney dans l'intérêt de la société qui exploite deux sablières ; que l'éloignement d'une soixantaine de kilomètres entre la résidence de M. Denis X et le site de la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIÈRES ne présente pas un caractère anormal ; que les frais de repas du gérant de la société sont déductibles lorsque son domicile est éloigné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2003, complété par des mémoires enregistrés le 9 et le 18 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le bordereau de pièces enregistré le 19 octobre 2006 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communique copie d'un avis de dégrèvement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 17 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, a été prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de

25 779 F ( 3 929,98 €), 2 498 F ( 380,82 €), 37 011 F (5642,29 €) et 3 895 F (593,79 €), des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIERES ( SNC) a été assujettie au titre, respectivement, des années 1995 et 1996 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature… Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ... » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant qu'au titre des exercices vérifiés, la société requérante a comptabilisé dans ses charges les frais de déplacement versés à ses associés, M. Denis X, son gérant et

M. Dominique X, gérant de la SARL Sablières X Frères puis directeur technique du site d'Epeugney ; que le service, estimant que certains frais avaient été évalués forfaitairement et sans aucune précision, a réintégré une partie de ces charges dans les exercices concernés ; qu'en se bornant à soutenir que l'évaluation forfaitaire des frais de déplacement peut être admise et que les indemnités kilométriques doivent être regardées comme un élément de la rémunération globale versée à M. Dominique X, la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère excessif de la réintégration des frais de déplacement à laquelle il a été procédé ; que, s'agissant des frais de déplacement pris en charge pour leur valeur réelle, la société se borne à faire valoir que l'interdépendance entre les deux sites implique que le gérant se rende dans celui qui est situé à Doubs, près de son domicile avant de se rendre à Epeugney ; que cette seule affirmation ne suffit pas à établir que les déplacements présentent un intérêt pour l'entreprise qui emploie un directeur technique, responsable du bon fonctionnement de l'établissement situé à Doubs ; que de même, l'éloignement entre le lieu de résidence de M. Denis X et le site d'Epeugney ne justifie pas la prise en charge par la société de ses frais de repas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIÈRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 10 546,88 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIERES.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIÈRES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE CARRIÈRES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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02NC00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02NC00667
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;02nc00667 ?
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