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07/12/2006 | FRANCE | N°05NC01413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 05NC01413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2006, présentée pour la SOCIETE QUALISOL ayant son siège social 14 rue de la Ferme de Blory à Montigny-les-Metz (57950) représentée par son gérant, par Me Eisele, avocat ;

La SOCIETE QUALISOL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0201637 en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hatrize à lui verser la somme de 9 622,75 € avec intérêts et c

apitalisation des intérêts pour solde du marché de travaux passés avec la commune ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2006, présentée pour la SOCIETE QUALISOL ayant son siège social 14 rue de la Ferme de Blory à Montigny-les-Metz (57950) représentée par son gérant, par Me Eisele, avocat ;

La SOCIETE QUALISOL demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0201637 en date du 30 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Hatrize à lui verser la somme de 9 622,75 € avec intérêts et capitalisation des intérêts pour solde du marché de travaux passés avec la commune ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de mettre à la charge de la commune de Hatrize une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que faute pour elle de s'être conformée à la procédure prévue aux articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales, sa demande était prématurée et par suite irrecevable ;

- le refus par l'architecte d'organiser un rendez-vous pour réaliser un métré contradictoire l'a empêchée de dresser un projet de décompte final ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2006, présenté pour la commune de Hatrize (54800) représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération par

Me Lebon, avocat à la cour d'appel de Nancy ;

La commune de Hatrize conclut au rejet de la requête, demande que l'EURL BG Concept la garantisse sur le fondement contractuel et demande que soit mise à la charge de la SOCIETE QUALISOL la somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 octobre 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-87 du 27 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Eiselé, avocat de la SARL QUALISOL et de Me Gallot, de la SCP Lebon et Mennegand, avocat de la commune de Hatrize ,

- et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales : «13-31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur… dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées… 13-32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux… 13-34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié le maître d'oeuvre : il devient alors le décompte final… » ; qu'aux termes de l'article 50 du cahier des charges administratives générales : «50-22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître d'oeuvre… 50-31. Si, dans un délai de trois mois à partir de la réception … du mémoire de l'entrepreneur ….aucune décision n'a été notifié à l'entrepreneur …peut saisir le tribunal administratif compétent… 50-32. Si dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise … l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » ;

Considérant que la SOCIETE QUALISOL n'a, après l'achèvement des travaux de «peinture et revêtement des sols» d'un immeuble sis 20 rue de l'Eglise à Hatrize pour un montant total de

73 243,90 F TTC, adressé au maître d'oeuvre aucun projet de décompte final, alors qu'elle y était tenue en application des dispositions précitées ; que si elle soutient à hauteur d'appel que l'attitude de l'architecte, qui a refusé d'organiser un rendez-vous pour réaliser un métré contradictoire, l'a empêchée de dresser un tel décompte, cet argument n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif, selon laquelle sa demande est irrecevable en raison de son caractère prématuré ; qu'il suit de là que la SOCIETE QUALISOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE QUALISOL doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE QUALISOL une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Hatrize en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE QUALISOL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE QUALISOL versera à la commune de Hatrize une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE QUALISOL, à la commune de Hatrize et à la société BG Concept.

2

N° 05NC01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01413
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET EISELE - ZELUS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;05nc01413 ?
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