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07/12/2006 | FRANCE | N°05NC00571

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 05NC00571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2005, présentée pour M. Philippe X élisant domicile ... et pour M. Jacques X élisant domicile..., par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ;

Messieurs X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0301573 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 avril 2003 par laquelle le comité du syndicat du Pont Royal a approuvé le

plan local d'urbanisme intercommunal des communes de Bergnicourt, le Châtelet-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2005, complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2005, présentée pour M. Philippe X élisant domicile ... et pour M. Jacques X élisant domicile..., par Me Ludot, avocat au barreau de Reims ;

Messieurs X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0301573 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 avril 2003 par laquelle le comité du syndicat du Pont Royal a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal des communes de Bergnicourt, le Châtelet-sur-Retourne et Saint-Rémy-le-Petit, en tant qu'il classe en zone naturelle et espace boisé plusieurs parcelles dont ils sont propriétaires ;

2°) - d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ;

3°) - de mettre à la charge du syndicat du Pont Royal une somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le classement de leurs parcelles en zone N n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement opéré les prive de la possibilité de créer une activité économique et touristique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2005, présenté pour le Syndicat intercommunal du Pont Royal ayant son siège social au Châtelet-sur-Retourne (08300) représenté par son président en exercice par la société d'avocats ACG ;

Le syndicat intercommunal du Pont Royal conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Messieurs X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 28 septembre 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- e rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : «Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services» ; que si les consorts X ont fait établir en février 2003 une étude prévisionnelle de création d'une entreprise de pêche à la truite en étang sur les parcelles en litige, et produisent une pétition en faveur de leur projet de création d'une zone de loisirs, ils n'établissent pas, par ce seul fait, l'existence d'un besoin répertorié au sens de l'article 123-1 précité, alors que le plan local d'urbanisme, qui prévoit des zones d'urbanisation, de développement économique et d'espaces naturels, justifie ces choix par les perspectives et les besoins qui en découlent, de développement local ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 123-8 alinéa 1 du code de l'urbanisme : «les zones naturelles et forestières sont dites zone N. Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune équipés ou on à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel» ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme des communes de Bergnicourt, le Châtelet-sur-Retourne et de Saint-Rémy-le-Petit, que les parcelles dont MM. Philippe et Jacques X sont propriétaires au lieu dit «Le Bois Longuet» et «Le Gué Godet», et qui sont d'anciennes pâtures retournées à l'état de boisement partiel, sont situées dans le lit de la Retourne, zone que le syndicat intercommunal du Pont Royal, entend, dans un souci de développement durable, préserver de l'urbanisation nouvelle, alors même que les requérants ont le projet d'aménager une zone de loisirs ; que ce faisant, eu égard à la nature de la zone en cause, le syndicat intercommunal du Pont Royal n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles en litige en zone N ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Philippe et Jacques X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. Philippe et Jacques X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de MM. Philippe et Jacques X une somme de 500 € chacun au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal du Pont Royal en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Messieurs Philippe et Jacques X est rejetée.

Article 2 : MM. Philippe et Jacques X verseront une somme de 500 € (cinq cents euros) chacun au syndicat intercommunal du Pont Royal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, M. Jacques X et au syndicat intercommunal du Pont Royal.

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N° 05NC00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00571
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG EPERNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;05nc00571 ?
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