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07/12/2006 | FRANCE | N°05NC00509

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 décembre 2006, 05NC00509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 10 mai 2006, présentée pour M. Dominique X élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300841 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision reçue le 14 février 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des handicapées a mis un terme à sa mise à disposition, ensemble la décision reçue l

e 24 avril 2003 rejetant son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2005, complétée par un mémoire enregistré le 10 mai 2006, présentée pour M. Dominique X élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300841 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision reçue le 14 février 2003 par laquelle le ministre de la santé, de la famille et des handicapées a mis un terme à sa mise à disposition, ensemble la décision reçue le 24 avril 2003 rejetant son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation du ministre au versement d'une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de l'ATIH une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration pouvait mettre fin à sa mise à disposition, qui n'était plus fondée par la nécessité de service ;

- l'ATIH devait le conserver de plein droit par application de l'article L. 122-12-2 du code du travail ;

- l'administration a commis une faute ;

- il subit un préjudice moral évalué à 25 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2005, complété par un mémoire enregistré le 28 juillet 2006, présentés pour l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) ayant son siège social 65 boulevard Marius Vivier Merle à Lyon (69482) représentée par sa directrice en exercice à ce dûment habilitée par délibération du 3 mai 2002 par Me Lonqueue ;

L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. X la somme de 1 973,40 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; sa requête indemnitaire est irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 28 septembre 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Dufay, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Sur la légalité de la décision du 14 février 2003 :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la nécessité de service de mettre M. X à disposition de l'ATIH ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par M. X doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par l'ATIH en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'ATIH une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à l'ATIH et au ministre de la santé et des solidarités.

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05NC00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00509
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-07;05nc00509 ?
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