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23/11/2006 | FRANCE | N°06NC00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 novembre 2006, 06NC00320


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2006, présentée pour Mlle Y... , élisant domicile ... par Me Caroline X..., avocate au barreau de Strasbourg ;

Mlle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0600125-16 en date du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) - d'enjoind

re au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) - de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2006, présentée pour Mlle Y... , élisant domicile ... par Me Caroline X..., avocate au barreau de Strasbourg ;

Mlle demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0600125-16 en date du 27 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) - d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mlle soutient que la décision de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle vit depuis 5 ans en France et qu'elle est mère d'un enfant, dont le père réside régulièrement sur le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2006, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- Mlle n'a jamais cherché à régulariser sa situation jusqu'à la naissance de son enfant en juillet 2005 ;

- la communauté de vie avec le père de l'enfant ni la participation de celui-ci à l'entretien de la famille ne sont établies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 septembre 2005¸ de la décision du préfet de Doubs du 22 septembre 2005 lui refusant une carte de séjour temporaire et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en premier lieu que si Mlle fait valoir qu'elle vit en France depuis cinq ans et qu'elle a donné naissance en juillet 2005 à un enfant, dont le père, de nationalité mauritanienne, réside régulièrement en France et ne pourrait être admis au Mali, il ressort des pièces du dossier, qu'en l'absence de communauté de vie des intéressés qui n'est nullement établie et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France et en l'absence de toute circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, au Mali où il n'est pas établi qu'elle n'a plus d'attaches familiales, que la mesure prise à l'égard de Mlle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie familiale normale ; que, dès lors, le préfet du Doubs, en prenant l'arrêté de reconduite attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que si Mlle invoque la séparation du père de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci vivait avec l'intéressée ni qu'il contribuait aux charges du ménage ni à l'entretien de cet enfant ; que, dès lors, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de

Mlle dont l'exécution n'implique par elle-même aucune séparation entre l'intéressée et son enfant, ni aucun danger pour ce dernier dans l'hypothèse d'un retour au Mali, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs, en date du 16 janvier 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de délivrer à Mlle une autorisation provisoire de séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mlle d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera en outre adressée au préfet du Doubs.

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N° 06NC00320


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BASSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 23/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06NC00320
Numéro NOR : CETATEXT000007574787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;06nc00320 ?
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