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23/11/2006 | FRANCE | N°06NC00032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 novembre 2006, 06NC00032


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour Mme Ekaterina X, élisant domicile ... par la SCP Miravete-Capelli-Michelet, avocats au barreau de Reims ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0502430 en date du 28 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2005 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) - d'annuler pour

excès de pouvoir ladite décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour Mme Ekaterina X, élisant domicile ... par la SCP Miravete-Capelli-Michelet, avocats au barreau de Reims ;

Mme X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0502430 en date du 28 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2005 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que la décision de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elle implique la séparation de sa famille et que la décision fixant le Kazakhstan comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de ladite convention, eu égard aux agressions dont elle a fait l'objet et qui l'ont amenées à se réfugier en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'époux de Mme X doit être reconduit en même temps qu'elle et son enfant, en sorte que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les craintes alléguées par Mme X en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établies par les pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,

- les observations de M. Y, représentant le préfet des Ardennes,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduite à la frontière dans les cas suivants (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité kazak, entrée en France en décembre 2002, a demandé la reconnaissance du statut de réfugiée politique et a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée de trois mois en trois mois ; que, toutefois, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée le 31 mai 2005 par la commission de recours des réfugiés, elle s'est trouvée à partir de cette date en situation irrégulière ; que, par décision en date du 21 juin 2005, le préfet des Ardennes lui a refusé un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 23 novembre 2005 par le préfet des Ardennes trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L.511-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a fui le Kazakhstan avec son fils et sa belle-mère et que le placement en rétention administrative de son époux venu la rejoindre six mois plus tard l'a séparée de celui-ci, ces seules circonstances ne suffisant pas a établir que la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, dans la mesure où ledit arrêté prévoit expressément la reconduite à la frontière de l'ensemble de sa famille ; que, dès lors, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des intéressés, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Ardennes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a demandé son admission au statut de réfugiée politique et qu'elle est menacée en cas de retour au Kazakhstan du fait des persécutions que subissent les ressortissants russes de religion orthodoxe qui vivent dans ce pays, et dont elle a été personnellement victime, elle n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations et sa demande de réexamen d'admission au statut de réfugiée politique a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Ardennes fixant le Kazakhstan comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 23 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ekaterina X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera en outre adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 06NC00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00032
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCI MIRAVETE - CAPELLI - MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;06nc00032 ?
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