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23/11/2006 | FRANCE | N°05NC00908

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 23 novembre 2006, 05NC00908


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Mehmet X, par Me Benoît Maurin, avocat au barreau de Besançon ;

M. Mehmet X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500917 en date du 30 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 16 mai 2005 du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisi

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Mehmet X, par Me Benoît Maurin, avocat au barreau de Besançon ;

M. Mehmet X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500917 en date du 30 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 16 mai 2005 du préfet de la Haute-Saône ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que :

- la décision de reconduite à la frontière est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la commission de recours des réfugiés rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié politique ;

- la mesure méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006 , présenté par le préfet de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- les décisions sont régulièrement signées par le secrétaire général de la préfecture ;

- elles sont suffisamment motivées ;

- elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 octobre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que pour prendre les arrêtés décidant la reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination de M. Mehmet X, de nationalité turque d'origine kurde, le préfet de la Haute-Saône s'est borné à viser les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés qui avaient rejeté les demandes d'admission au statut de réfugié politique de l'intéressé, sans indiquer les éléments de fait caractérisant la situation personnelle et familiale de celui-ci, conduisant l'autorité administrative à indiquer «que M. X ne satisfait pas aux conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative» ; qu'une telle motivation, qui révèle que le préfet s'est cru lié par l'appréciation portée par ces instances au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié, ne permet pas de connaître les considérations de fait ayant constitué le fondement des arrêtés attaqués et ne répond pas aux exigences de motivation prescrites par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mehmet X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Saône en date du 16 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Saône réexamine la situation de M. X et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € à payer à Me Benoît Maurin, avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du préfet de la Haute-Saône en date du 16 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X et fixant la Turquie comme pays de destination sont annulées.

Article 2 : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon en date du 30 mai 2005 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Benoît Maurin la somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Haute-Saône.

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N° 05NC00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00908
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MAURIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;05nc00908 ?
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