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23/11/2006 | FRANCE | N°03NC00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 23 novembre 2006, 03NC00369


Vu, la requête, enregistrée le 14 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2003, présentée pour Mme Y, élisant domicile ..., par la société d'avocats Meriaux de Foucher ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97308 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;<

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Elle soutient que :

- les conditions liées à l'habitude, à l'intention de revendre et à la ...

Vu, la requête, enregistrée le 14 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 2003, présentée pour Mme Y, élisant domicile ..., par la société d'avocats Meriaux de Foucher ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97308 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- les conditions liées à l'habitude, à l'intention de revendre et à la nature des opérations et des biens étant remplies, son activité doit être qualifiée d'activité de marchand de biens ; que les opérations réalisées doivent être prises en compte, indépendamment de leur inscription en comptabilité ; que l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat et non à celui de la revente ;

- elle peut bénéficier de la doctrine contenue dans la réponse Voilquin permettant l'imputation de la moins value réalisée sur le ... sur la plus-value déclarée sur le ... ;

Vu le mémoire enregistré le 16 octobre 2006 présenté pour Mme Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 1er août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : « I. Présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut être qualifié de marchand de biens que s'il se livre habituellement à des opérations d'achats et de ventes d'immeubles à des fins de spéculation ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 20 juin 1989 au 30 septembre 1991, l'administration, a réintégré dans les bases imposables des revenus de Mme Y au titre des années 1990 et 1991, les déficits que celle-ci avait déclarés pour chacune des années concernées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au motif que les opérations d'achats et de ventes auxquelles l'intéressée s'était livrée au cours des années susmentionnées relevaient d'une gestion patrimoniale privée, et a procédé aux rehaussements en résultant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée Mme Y a inscrit en comptabilité une seule opération, l'acquisition le 22 juin 1989 d'un ensemble immobilier situé ... à Dunkerque comprenant trois appartements, un garage et une parcelle de terrain pour un prix total de 1 500 000 F ; qu'elle a revendu à la SCI Digue de Mer les trois appartements le 5 septembre 1990 et le garage et la parcelle de terrain le 1er juillet 1991 au prix d'acquisition ; que si la requérante fait valoir qu'elle a eu l'intention de procéder à d'autres opérations, elle n'a acquis qu'un garage à ... dans le cadre de la gestion du patrimoine familial ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'ensemble immobilier du ... ait été acquis, ainsi qu'elle le soutient, dans l'intention de le revendre après des travaux d'aménagements et n'ait pas trouvé d'autre preneur que la SCI Digue de Mer qui, étant composée de M et Mme Y et de leurs deux enfants, est une société familiale, la condition tenant au caractère habituel de l'activité n'étant pas en l'espèce remplie, Mme Y ne peut être regardée comme ayant exercé une activité de marchand de biens au sens des dispositions susmentionnées de l'article 35 du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que si Mme Y demande, à titre subsidiaire, l'imputation de la moins value réalisée sur la vente de l'immeuble situé ... sur la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble situé ..., il résulte des dispositions combinées des articles 150 A et150 N bis du code général des impôts, applicable aux faits de la cause, que les moins-values immobilières ne peuvent être imputées sur les plus-values de même nature ; qu'il est constant que les immeubles sis à deux adresses voisines mais distinctes constituaient des immeubles séparés ; qu'ainsi la requérante, ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle à M. Voilquin, sénateur en date du 3 avril 1980 et la doctrine administrative 8 M-23 n°4 selon lesquelles la vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives peut donner lieu à imputation des plus-values sur les moins-values ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00369
Date de la décision : 23/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : MERIAUX - DE FOUCHER - GUEY - CHRETIEN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-23;03nc00369 ?
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