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16/11/2006 | FRANCE | N°05NC00319

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 16 novembre 2006, 05NC00319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2005 sous le n° 05NC00319, présentée pour la COMMUNE DE SESSENHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal, par Me Morel-Rager, avocat ; la COMMUNE DE SESSENHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202822 en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 13 juin 2002 par laquelle la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption sur un bâtiment occupé par le club de tir,

sis 62 rue de la paix au lieudit «Ramelplatz» ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2005 sous le n° 05NC00319, présentée pour la COMMUNE DE SESSENHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal, par Me Morel-Rager, avocat ; la COMMUNE DE SESSENHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202822 en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 13 juin 2002 par laquelle la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption sur un bâtiment occupé par le club de tir, sis 62 rue de la paix au lieudit «Ramelplatz» ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Asim X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier puisque le Tribunal administratif s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été invoqué devant lui par M. X ;

- le tribunal administratif n'a pas analysé les motifs de la délibération litigieuse lesquels sont conformes aux dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- l'activité de tir est un facteur important de cohésion sociale au sein de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 13 octobre 2005, présentés pour M. X, représenté par Me Wacquez, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE SESSENHEIM à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la COMMUNE DE SESSENHEIM a exercé tardivement son droit de préemption ;

- la déclaration d'intention d'aliéner ne lui a pas été notifiée individuellement ;

- la COMMUNE DE SESSENHEIM n'avait aucun projet d'intérêt général justifiant qu'elle exerce son droit de préemption ;

- les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des écritures de M. X en première instance que le demandeur avait invoqué le moyen tiré de ce que l'exercice par la COMMUNE DE SESSENHEIM de son droit de préemption ne correspondait pas à un but d'intérêt général au sens des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en jugeant que l'opération poursuivie par la commune n'était pas au nombre de celles prévues par ces dispositions, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que : “Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone.” ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : “Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une décision de préemption est légalement justifiée, dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général et répond à l'un des objets définis à l'article L. 300 ;1, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s'accompagne d'aucune réalisation d'équipement ;

Considérant que par délibération du 13 juin 2002, la COMMUNE DE SESSENHEIM a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien appartenant à la Caisse de crédit mutuel et donné à bail au club de tir municipal ; qu'il ressort des termes mêmes de la délibération contestée que celle-ci était motivée par le souci de maintenir dans les locaux cette activité de loisir dont la pratique contribue au maintien de la cohésion et de l'éducation de nombreux jeunes de la commune ; qu'ainsi, l'acquisition du bien litigieux par voie de préemption favorise le développement des loisirs et répond ainsi à l'un des objectifs définis à l'article L. 300 ;1 susrappelé du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler ladite délibération, sur le motif tiré de ce que l'exercice par la COMMUNE DE SESSENHEIM de son droit de préemption se limitait, pour l'essentiel, à la résolution d'un problème de gestion et ne correspondait pas aux opérations prévues par l'article susvisé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : «Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par Me Kimmel, notaire, pour le compte de la Caisse du crédit mutuel, est datée du 23 avril 2002 ; que si la délibération décidant l'exercice du droit de préemption a été prise le 13 janvier 2002, ce n'est que par un courrier en date du 3 juillet 2002 que la COMMUNE DE SESSENHEIM a informé le notaire qu'elle entendait se prévaloir de son droit ; que si la COMMUNE DE SESSENHEIM fait valoir que l'exercice de son droit de préemption n'était pas tardif en produisant un courrier adressé au notaire par le maire, aux termes duquel ce dernier atteste n'avoir réceptionné la déclaration d'intention d'aliéner qu'à compter du 7 mai 2002, M. X verse aux débats une attestation de l'ancien secrétaire de mairie, à laquelle est jointe une photocopie du registre des courriers réceptionnés en mairie, d'où il ressort qu'un courrier avec accusé de réception provenant de l'étude notariale et relatif à une déclaration d'intention d'aliéner avait bien été réceptionné à la mairie le 24 avril 2002 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SESSENHEIM n'établit pas avoir notifié la décision de préemption dans le délai imparti par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et doit, par suite, être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que la délibération litigieuse, notifiée au vendeur le 3 juillet 2002, est irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SESSENHEIM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération contestée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'une amende soit infligée à la COMMUNE DE SESSENHEIM :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros).» ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. X tendant à ce que la COMMUNE DE SESSENHEIM soit condamnée à une telle amende ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SESSENHEIM à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SESSENHEIM est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SESSENHEIM versera à M. X la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SESSENHEIM et à M. Asim X.

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N° 05NC00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00319
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : L. MOREL-RAGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-16;05nc00319 ?
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