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24/10/2006 | FRANCE | N°03NC00513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2006, 03NC00513


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2003, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Mes Kadri et Richard, de la S.C.P. d'avocats Richard - Mertz - Poitiers - Quère - Aubry et Renoux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02301, en date du 10 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 a

u 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de prono...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 26 novembre 2003, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Mes Kadri et Richard, de la S.C.P. d'avocats Richard - Mertz - Poitiers - Quère - Aubry et Renoux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-02301, en date du 10 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement ;

4°) d'ordonner le remboursement des droits de timbre et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne pouvait être le débiteur de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée dans la mesure où il a fait apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de son entreprise individuelle, avec effet au 1ER juillet 1995, avant le début de la vérification de comptabilité, à la SARL X Jouets, qui était dès lors subrogée dans les droits et obligations de l'entreprise apportée ;

- les rappels n'ont pas été révélés par la vérification de comptabilité mais figuraient dans les comptes de l'entreprise apportée et ont été repris au bilan d'ouverture de la SARL le 1er juillet 1995 ;

- le solde des droits non versés a été déclaré par l'administration lors de la procédure collective de la SARL ;

- l'administration n'établit pas son intention de se soustraire à l'impôt, seule de nature à justifier les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées ;

- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier au regard des exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, en ce qu'il se réfère uniquement au contenu de la notification de redressement ;

- la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 portant validation des procédures sur ce point est contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet avis de mise en recouvrement est encore irrégulier en ce qu'il ne précise pas les éléments de calcul du taux d'intérêt appliqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2003 et 20 janvier 2005, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999, n° 99-1173, du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de Me Kadri, de la S.C.P. d'avocats Richard - Mertz - Poitiers - Quère - Aubry et Renoux, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée pour M. X ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'avis de mise en recouvrement individuel (…) comporte : / 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; / 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. / Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable (…) ou lui a été notifié antérieurement (…) » ; qu'aux termes du II B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999, en date du 30 décembre 1999 : « Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ;

Considérant que M. Patrick X ne peut utilement soutenir que les dispositions législatives susmentionnées porteraient atteinte aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables, hors le cas des pénalités à caractère de sanction, aux procédures fiscales, dès lors qu'elles ne visent que les procès portant sur les droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ;

Considérant que lesdites dispositions législatives font désormais obstacle à ce que puisse être examiné par la Cour le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement adressé à M. X, en date du 17 juin 1996, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il fait référence à la notification de redressement du 15 février 1996, alors que les bases ont été ultérieurement modifiées par le service ;

Considérant que M. X ne peut davantage utilement soutenir que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé ne précisait pas les éléments de calcul des intérêts de retard appliqués, alors que la notification de redressement à laquelle se référait cet avis indiquait, pour chaque exercice concerné, le taux d'intérêt retenu, les bases sur lesquelles il était appliqué, et, enfin, l'indication précise des dates permettant d'identifier la période de liquidation de ces intérêts ;

Sur le redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) / 2 bis. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnés à l'article 258 C, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur (…) » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il n'est pas le redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige dès lors que, par acte en date du 7 septembre 1995, avec effet au 1er juillet 1995, il a apporté à la SARL X Jouets le fonds de commerce de vente en gros de jouets et gadgets qu'il exploitait jusque là sous la forme d'une entreprise individuelle, à Marly (Moselle), et que cet apport comportait la totalité du passif fiscal de son entreprise, arrêté à la somme de 2 644 785 F et qui inclurait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, concernent des opérations réalisées par M. X, dans le cadre de son entreprise individuelle, avant la conclusion du contrat d'apport au profit de la SARL X Jouets ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de procéder au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces opérations auprès de M. X, sans que celui-ci puisse utilement lui opposer ni les conséquences juridiques et l'effet rétroactif du traité d'apport susmentionné, dont les stipulations ne sauraient avoir pour effet de modifier le redevable légal de l'impôt, ni la circonstance que la SARL X Jouets aurait elle-même repris à son bilan d'ouverture les dettes fiscales dont s'agit ;

Considérant que, si M. X fait valoir que l'administration aurait ultérieurement déclaré sa créance constituée par le solde non réglé des impositions en litige lors de la procédure collective concernant la SARL X Jouets, cette circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur sa propre qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, dès lors, ce moyen ne peut également qu'être écarté ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établi (…) » ;

Considérant que la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X a fait apparaître d'importantes insuffisances résultant à la fois d'un défaut de déclaration d'opérations imposables et de déductions de taxe injustifiées, dont M. X ne pouvait pas ne pas avoir connaissance, eu égard à sa position dans l'entreprise ; que ce dernier ne peut utilement faire valoir, à cet égard, que la dette de taxe sur la valeur ajoutée contestée aurait été reprise par la SARL X Jouets, alors, d'ailleurs, que le passif fiscal visé dans le contrat d'apport, passé le 7 septembre 1995, ne pouvait correspondre aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, eux-mêmes liés à une vérification de comptabilité diligentée seulement à compter du 9 septembre 1995 et qui a donné lieu à une notification de redressement en date du 15 février 1996 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe, que le comportement de l'intéressé procédait d'une intention délibérée d'éluder l'impôt, de nature à justifier l'application d'une majoration pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°03NC00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00513
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : S.C.P. RICHARD, MERTZ, POITIERS, QUERE, AUBRY et RENOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-24;03nc00513 ?
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