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24/10/2006 | FRANCE | N°03NC00422

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 24 octobre 2006, 03NC00422


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 6 avril 2004 et 4 novembre 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Marini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001081-0001891 en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au tit

re de l'année 1993 ;

2°) de désigner un expert pour examiner sa comptabilité ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 6 avril 2004 et 4 novembre 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Marini, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001081-0001891 en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de désigner un expert pour examiner sa comptabilité ;

3°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la somme de 727 000 F virée du compte débiteur créditeur de l'association qu'il préside à son compte personnel correspond au remboursement de sommes versées à titre d'avance sur ses fonds propres ; qu'aucune somme n'ayant été déduite du résultat, les dispositions de l'article 111 c) qui se réfère à la notion de distribution occulte ne sont pas applicables ; que la réponse aux observations du contribuable qui maintient les pénalités n'a pas été visée par l'inspecteur principal ; que la mauvais foi n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 2 septembre 2003, complété par des mémoires enregistrés les 9 octobre 2003 et 19 septembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 c) du code général des impôts dans sa rédaction applicable : «Sont notamment considérés comme des revenus distribués : …les rémunérations et avantages occultes» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 727 000 F a été virée du compte «débiteurs créditeurs» de l'association «Les Amis de la Forêt» dont M. X est le président à son compte bancaire personnel ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier, notamment des extraits du compte bancaire de l'association portant sur la période du 1er octobre 1989 au 19 avril 1991 et ne comportant aucune indication sur l'origine des versements effectués, que l'association aurait ainsi, comme elle le soutient, partiellement remboursé à son président des avances qu' il lui aurait consenties auparavant ; que, dans ces conditions, l'association, qui a consenti un avantage dont l'octroi n'était pas compatible avec une gestion désintéressée, entrait dans le champ de l'impôt sur les sociétés ; qu'en passant l'écriture comptable litigieuse, qui ne correspond à aucune prestation et n'a aucune contrepartie, l'association a nécessairement octroyé à son président un avantage dont la véritable nature était dissimulée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la somme de 727 000 F doit être requalifiée comme une libéralité représentant un avantage occulte accordé à M. X au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précitées ; que la circonstance que l'association «Les Amis de la Forêt» n'a procédé à la déduction d'aucune dépense de ses résultats imposables est sans incidence sur l'existence de la distribution notifiée à M. X ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme litigieuse dans la catégorie des revenus distribués ;

Sur les pénalités :

Considérant que, par application de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a assorti les rappels d'imposition sus-mentionnés d'une majoration de 40 %, pour mauvaise foi du contribuable ; que, pour apporter la preuve qui lui incombe de cette mauvaise foi, le service allègue que le requérant ne pouvait ignorer qu'en appréhendant le montant de rachat des titres figurant à l'actif de l'association, sans pouvoir justifier que cet actif avait pour origine des apports qu'il aurait réalisés, il effectuait un acte de gestion anormal ; que de telles allégations ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de l'intéressé ; que, par suite, le requérant est fondé à obtenir la décharge des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des pénalités pour mauvaise foi, accessoires aux impositions en litige, et à obtenir cette décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de faire verser par l'Etat à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. X décharge des pénalités pour mauvaise foi au taux de 40 %, appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, qui lui ont été assignées au titre de l'année 1993.

Article 2 : Le jugement du 18 février 2003 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

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N° 03NC00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00422
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD ; SELAFA D'AVOCATS ACD ; SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-24;03nc00422 ?
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