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19/10/2006 | FRANCE | N°05NC00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 05NC00181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le15 février 2005, présentée pour M. Jacques X élisant domicile au ... et pour Mme Bernadette X élisant domicile au ..., par Me Cahn, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400658 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant au versement par l'Etat d'une somme de

10 000 € avec intérêts moratoires en réparation de leur préjudice résultant de l'élection de

Mme Marie Alix X en qualité d'administrateur du c

entre régional de la propriété foncière ;

2°) - d'admettre leur demande devant le Tribunal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le15 février 2005, présentée pour M. Jacques X élisant domicile au ... et pour Mme Bernadette X élisant domicile au ..., par Me Cahn, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0400658 en date du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant au versement par l'Etat d'une somme de

10 000 € avec intérêts moratoires en réparation de leur préjudice résultant de l'élection de

Mme Marie Alix X en qualité d'administrateur du centre régional de la propriété foncière ;

2°) - d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) - de mettre à la charge du préfet de Meurthe et Moselle, solidairement avec le centre régional de la propriété forestière de Lorraine Alsace et la commune de Bionville, à titre provisionnel, une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 20 avril 2004 ;

4°) - de mettre à la charge de l'Etat, du centre régional de la propriété forestière et de la commune de Bionville une somme de 610 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'Etat n'avait pas commis de faute en ne vérifiant pas la qualité de Mme Marie Alix X pour représenter l'indivision X lors des élections au CRPF de Lorraine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat, M. et

Mme X reprennent en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de l'illégalité fautive de l'élection de Mme Marie Alix X au centre régional de la propriété forestière de la

Moselle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant au versement par le centre régional de la propriété forestière et la commune de Bionville d'une somme à titre de dommages et intérêts, sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera en outre adressée pour information à la commune de Bionville et au centre régional de la propriété forestière de Lorraine Alsace.

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N° 05NC00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00181
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CAHN G. -CAHN T. - BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;05nc00181 ?
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