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16/10/2006 | FRANCE | N°06NC00295

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre, 16 octobre 2006, 06NC00295


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, complétée par le mémoire enregistré le 14 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Jules X, élisant domicile ..., par Me Desportes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-296 du 15 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2006 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision

;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réétudier sa situation dans le mois suivant ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, complétée par le mémoire enregistré le 14 septembre 2006, présentée pour M. Jean-Jules X, élisant domicile ..., par Me Desportes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-296 du 15 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2006 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réétudier sa situation dans le mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui rendre son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il remplit l'ensemble des critères préconisés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2004 pour apprécier la stabilité des liens personnels en France visés par l'article 12 bis, 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que sa situation a été régularisée par la délivrance d'un titre de séjour «vie privée et familiale» le 10 septembre 2006 par le préfet de Seine-et-Marne ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 21 septembre 2006, présentés par le préfet des Ardennes et tendant au rejet de la requête ;

Le préfet des Ardennes soutient que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne ait délivré à M. X une carte de séjour «vie privée et familiale» est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 10 septembre 2006, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. X, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté en date du 12 février 2006 du préfet des Ardennes ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande de M. X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, comme il a été dit, que le préfet de Seine-et Marne a délivré le 10 septembre 2006 à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de procéder au réexamen de sa situation sont également devenues sans objet ;

Considérant que les conclusions nouvelles en appel de M. X, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rendre son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard, concernent un litige distinct de celui qui fait l'objet du présent appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2006 du préfet des Ardennes et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de procéder au réexamen de sa situation.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rendre son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Jean-Jules X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 06NC00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre
Numéro d'arrêt : 06NC00295
Date de la décision : 16/10/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BROCHARD et DESPORTES -SCP-

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-16;06nc00295 ?
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