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05/10/2006 | FRANCE | N°04NC00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 04NC00237


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, complétée par un mémoire enregistré le

19 novembre 2004, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ..., par Me Nicolas Hubsch, avocat ;

Mme DEVESNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1627, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée

;

Elle soutient que :

- les apports en espèces relevés sur ses comptes bancaires correspondent à...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, complétée par un mémoire enregistré le

19 novembre 2004, présentée pour Mme Martine X, élisant domicile ..., par Me Nicolas Hubsch, avocat ;

Mme DEVESNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1627, en date du 30 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

Elle soutient que :

- les apports en espèces relevés sur ses comptes bancaires correspondent à des prêts en espèces que lui avait faits son père ;

- elle n'a jamais fait défaut aux demandes d'informations qui lui ont été adressées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par Mme X n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant que, suite à l'examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 1993, 1994 et 1995, l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, adressé à Mme Martine X une demande de justifications, en date du 10 septembre 1996, portant notamment sur des sommes versées en liquide sur son compte bancaire pour des montants de 307 000 F le 18 novembre 1993 et de 600 000 F le 12 décembre 1993 ; que Mme X s'est bornée à répondre que ces versements correspondaient à la vente de bons anonymes trouvant leur origine dans des économies personnelles accumulées depuis 1977 et par des régularisations de loyers ou ventes d'immeubles, sans apporter aucun justificatif de nature à confirmer ces explications ; que l'administration ayant, à bon droit, regardé les explications ainsi apportées comme insuffisantes, lui a adressé une mise en demeure le 12 novembre 1996, de justifier notamment de la détention et de la réalisation des bons anonymes évoqués, sous peine de se voir appliquer une procédure de taxation d'office pour les versements dont s'agit ; que Mme X s'est bornée à indiquer en réponse que sa banque n'était en mesure de lui fournir aucun justificatif ; que c'est, dans ces conditions, à bon droit que l'administration a regardé ces réponses de Mme X comme équivalant à un défaut de réponse et a recouru à la procédure de taxation d'office des sommes en cause à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que la procédure de taxation d'office ayant été, ainsi qu'il est dit ci-dessus, régulièrement appliquée à Mme X, il lui incombe, en application de ces dispositions, d'apporter la preuve de l'absence de bien-fondé des impositions litigieuses ;

Considérant que Mme X, après avoir en cours de procédure tenté d'expliquer, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les crédits dont s'agit par des ventes de bons anonymes trouvant leur origine dans des économies personnelles et par des régularisations de loyers ou ventes d'immeubles, fait désormais valoir que lesdits crédits, versés en espèces sur son compte pour des montants de 307 000 F le 18 novembre 1993 et de 600 000 F le 12 décembre 1993, proviendraient de prêts que lui aurait faits son père ; qu'elle ne saurait être regardée comme justifiant de la réalité de ces prêts et de leur lien avec les versements litigieux en se bornant à produire des relevés du compte bancaire de son père sur lesquels apparaissent des retraits en espèces pour des montants de 500 000 F le 7 février 1990, de 200 000 F le 22 avril 1991, sous forme cette fois de « bons de caisse », et à nouveau de 500 000 F le 15 novembre 1991, soit dans tous les cas plus de deux ans avant les versements faits en espèces sur son propre compte ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements en litige, portant sur les sommes susmentionnées de 307 000 F et 600 000 F, au titre de l'année 1993, en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 2003, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

04NC00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00237
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HUBSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-05;04nc00237 ?
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