La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2006 | FRANCE | N°03NC01216

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03NC01216


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour Mlle Lucienne X, élisant domicile ..., par la S.C.P. d'avocats Branget Perriguey Tournier Bellard Mayer ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1365, en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er

janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;
...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, présentée pour Mlle Lucienne X, élisant domicile ..., par la S.C.P. d'avocats Branget Perriguey Tournier Bellard Mayer ; Mlle X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-1365, en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la reconstitution de son chiffre d'affaires est fondée sur une analyse arbitraire ;

- qu'il n'est pas établi qu'elle a vendu pour son compte des marchandises appartenant à sa belle-soeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par Mlle X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Lucienne X exploite à ..., un magasin de vente de chaussures, à l'enseigne « Chaussures Lucien » ; que, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a écarté comme non probante la comptabilité de Mlle X et a reconstitué son chiffre d'affaires à partir notamment d'informations obtenues de fournisseurs ; que Mlle X fait appel du jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été en conséquence assujettie au titre de l'année 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de Mlle X :

Considérant que le mémoire introductif d'instance produit en appel par Mlle X n'est pas la copie formelle des mémoires soumis aux premiers juges et comporte des argumentations nouvelles ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de Mlle X, au motif qu'elle serait dépourvue de moyen d'appel, doit, dès lors, être écartée ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

Considérant que le service a réintégré dans le calcul du chiffre d'affaires et du bénéfice imposables de Mlle X les ventes correspondant à des achats de chaussures provenant des fournisseurs « Chêne » et « Sacair », qui ne figuraient pas dans sa comptabilité ; que, s'il est constant que ces chaussures ont été livrées à Mlle X, qui a admis les avoir réceptionnées, à l'adresse du 2 rue Fontaine Argent où elle exerçait son activité, les factures correspondant à ces livraisons, produites à l'instance, ont été établies au nom du magasin de vente de prêt-à-porter et chaussures, à l'enseigne « Version Sabrina », situé dans la même ville, au ..., et exploité par Mme Danièle X, épouse du frère de la requérante, M. Jean X, lequel tenait la comptabilité des deux entreprises ; que, si Mme Danièle X a indiqué lors d'une enquête de police, le 24 novembre 1998, que son entreprise a effectivement réglé les achats dont s'agit, mais n'a pas bénéficié des produits de leur vente, son mari, dont elle a divorcé le 21 septembre 1996, a reconnu, dans le cadre de la même procédure d'enquête, le 24 novembre 1998, avoir procédé à la vente de ces marchandises pour son propre compte, notamment sur des marchés et dans la boutique « Version Sabrina », sans que ces ventes apparaissent en comptabilité ; qu'alors même que la procédure de taxation d'office du chiffre d'affaires, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux, en matière d'impôt sur le revenu, ont été mises en oeuvre, sur le fondement des dispositions respectivement des articles L. 66-3 et L. 73 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de ce que des achats ainsi réglés par une entreprise devraient être regardés comme devant être intégrés au stock d'une autre entreprise ; qu'en se bornant à faire valoir que les marchandises dont s'agit ont été livrées à l'adresse où la requérante avait sa propre entreprise, alors qu'il résulte d'une attestation du père de cette dernière, propriétaire des locaux, et surtout des déclarations de son frère, que ces marchandises n'ont été entreposées dans un local adjacent à son magasin que pour des raisons de commodité et n'ont pas été vendues en ce lieu, l'administration, qui n'allègue pas avoir procédé au contrôle des entreprises de Mme Danièle X et de M. Jean X, ne peut être regardée comme apportant cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 octobre 2003, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à payer à Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Mlle X est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lucienne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N°03NC01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01216
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER BELLARD MAYER JEANNETTE GRILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-05;03nc01216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award