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05/10/2006 | FRANCE | N°03NC00724

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03NC00724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 4 mai et 19 novembre 2004, présentée par M. Gabriel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000051 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- les n

otifications de redressement consécutives aux contrôles des SCI «Grande Fonnelle» et «Thibault...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 4 mai et 19 novembre 2004, présentée par M. Gabriel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000051 en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

M. X soutient que :

- les notifications de redressement consécutives aux contrôles des SCI «Grande Fonnelle» et «Thibault de Champagne» ne respectent pas les exigences de motivation et d'information du contribuable régies par les articles L. 57 et L. 48 du livre des procédures fiscales ; le service des impôts de Troyes Nord-Est n'était pas compétent pour procéder à certains des redressements notifiés ;

- c'est à tort que le régime des sociétés de personnes, pour lequel la Sarl «Carambole Gestion» a opté conformément à l'article 239 bis AA du code général des impôts, a été remis en cause au motif que les liens de parenté entre associés ne répondaient pas aux critères prévus par ces dispositions ;

- le déficit reportable de l'année 1993 doit être fixé à 734 472 F, ce qui induit des déficits respectifs sur 1994 et 1995 de 454 022 F et 19 257 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2003 et 19 août 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- cette requête semble dénuée de moyens d'appel ;

- les garanties des contribuables prévues aux articles L. 57 et L. 48 du livre des procédures fiscales ont été respectées à l'occasion des contrôles des deux SCI dont le contribuable était associé ; le service des impôts de Troyes Nord-ESt était compétent pour notifier l'ensemble des redressements ;

- le calcul du déficit reportable de l'année 1993 du contribuable est erroné ;

- la Sarl Carambole Gestion ne pouvait opter, compte tenu de sa composition, pour le régime des sociétés de personnes régi par l'article 239 bis AA du code général des impôts ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2005, présenté par M. X ;

Il persiste dans les conclusions et moyens de sa requête, en ajoutant que, par un arrêt du 22 novembre 2004, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, pour vice de procédure, les redressement notifiés à la SCI Résidence Les Figuiers de Matha, ce qui doit entraîner la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu issus des rehaussements de bases effectués au niveau de cette société ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé à hauteur de 10 293 euros, le 23 mars 2005, en faveur du contribuable, pour donner suite à l'arrêt du 22 novembre 2004 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et au rejet du surplus des conclusions de l'appelant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller.

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux de l'Aube a accordé à M. et Mme X, par décision du 23 mars 2005, un dégrèvement de l'impôt sur le revenu qui leur a été assigné au titre de l'année 1995 à hauteur de 8 491 euros en droits et 1 802 euros de pénalités ; qu'a concurrence de ces montants, la requête de M. X n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre :

Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal constitué par M. et Mme X, sont consécutifs à des vérifications de comptabilité ou contrôles sur pièces, mis en oeuvre à l'égard de sociétés dont l'un ou l'autre des époux était associé, et soumises au régime des sociétés de personnes, ainsi qu'à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que ces redressements ont abouti, compte tenu du dégrèvement sus-mentionné, d'une part, à une réduction des déficits déclarés au titre des années 1993 et 1994, d'autre part, à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; que M. Gabriel X fait appel du jugement du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la compétence territoriale du vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article L.45 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. ; qu'en application de ces dispositions, le service des impôts de Troyes Nord-Est était compétent, compte tenu du domicile fiscal des contribuables, pour établir, et au besoin corriger, l'ensemble des bases de leur impôt sur le revenu, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que certains redressements étaient issus des déclarations, et de leur éventuelle correction par le service local, de sociétés ayant leur siège ou des activités immobilières dans d'autres départements ; que le moyen tiré de ce que le service de Troyes Nord-Est aurait été incompétent pour remettre en cause les résultats de ces sociétés doit , dès lors, être écarté ;

S'agissant des garanties des contribuables :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements … ; que selon l'article L. 57 du même livre, dans sa version alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement envoyée le 20 septembre 1995 à Mme Arlette X en sa qualité d'associée de la SCI La Grande Fonnelle, que le vérificateur s'y réfère aux corrections apportées aux résultats de cette société au titre des exercices 1992 et 1993 dans une notification dont il joint la copie, qu'il rappelle la part des droits sociaux détenue par la contribuable et les rehaussements corrélatifs envisagés sur les bases de son revenu imposable ainsi que les suppléments d'impôt dus en droits et pénalités ; que ces mentions respectaient les garanties des contribuables prévues par les articles L. 48 et L 57 précités ; que, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions que le service devait nécessairement notifier le redressement à l'associée, dans le délai de trente jours, offert à la société pour formuler ses éventuelles observations après avoir reçu sa propre notification ; que l'absence de toute mention de pénalités dans la notification envoyée à la société, qui n'est pas la contribuable, ne peut constituer une irrégularité dans la procédure engagée à l'encontre de Mme Arlette X ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement, envoyée le 9 décembre 1996 à Mme Arlette X en sa qualité d'associée de la SCI Thibault de Champagne, mentionne également les corrections apportées aux résultats de celle-ci au titre des exercices 1993 et 1994, la quote-part de l'associée, et les rehaussements envisagés sur les bases de son propre impôt, et les suppléments d'impôts dus en droits et pénalités ; que ces pénalités ne devaient pas nécessairement être mentionnées dans la notification adressée à la SCI, qui n'est pas la contribuable ; qu'il résulte de ces éléments que la notification du 9 décembre 1996 adressée à la contribuable respecte les dispositions des articles L. 48 et L. 57 précités ;

Considérant, en troisième lieu, que les rehaussements d'impôt consécutifs à la correction des résultats de la SCI Thibaut de Champagne au titre de l'année 1995, ont fait l'objet d'une nouvelle notification envoyée le 13 mars 1997 ; que le service rappelle, sans être contredit, que la contribuable était en situation de taxation d'office en raison d'une déclaration de revenus souscrite tardivement malgré deux mises en demeure ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance des exigences de motivation régies par les articles L. 48 et L. 57 précités, applicables à la procédure contradictoire de redressement, est inopérant pour l'année 1995 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 … ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Arlette X était associée dans la Sarl Carambole Gestion au cours des années 1993 et 1994 avec ses belle-soeurs, Mme Iris X et Mme Jacqueline X ; que M. Gabriel X ne saurait se prévaloir de la qualité d'associé de cette SCI qu'il n'établit pas, et qui ne peut résulter de la seule référence aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil relatives aux biens communs des époux ; que l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause l'option de la Sarl Carambole Gestion pour le régime fiscal des sociétés de personnes, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de parenté des associés prévues par l'article 239 bis AA précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence du dégrèvement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, prononcé en cours d'instance, à hauteur de 8 491 euros en droits et 1 802 euros de pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00724
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-05;03nc00724 ?
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