Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2004, présentée pour la SA X, dont le siège est situé route de Champagnole à Perrigny (39570) par Fiscal Juriste, société d'avocats ;
La SA X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-0478 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Elle soutient que les sommes versées à Mme X correspondent à un complément de retraite et non à une pension alimentaire ; que le montant de la retraite que percevait Mme X ne lui permettait pas d'assurer la couverture d'un train de vie comparable à celui dont elle avait bénéficié jusqu'à son départ ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 23 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont déductibles, pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur lui-même, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant que, par une délibération du conseil d'administration du 1er avril 1991, la SA X a décidé d'attribuer à Mme Jeanne X, qui avait travaillé au sein de l'entreprise en qualité d'épouse du fondateur, puis en qualité de salariée à partir de 1977 et qui avait été présidente du conseil d'administration du 25 octobre 1982 au 10 janvier 1991, une
pension d'un montant mensuel de 15 000 F, qu'elle a effectivement versée au cours de chacune des années de la période en litige ; que l'administration a réintégré la somme susmentionnée dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des années 1995 et 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X percevait une pension au titre du régime collectif de retraite ainsi que des loyers, ce qui ne lui assurait qu'un revenu moyen mensuel de 6 955,50 F en 1995 et de 6 993,33 F en 1996 ; que même si elle avait la jouissance gratuite de sa résidence principale, de tels revenus ne lui permettaient pas de faire face à la couverture de ses besoins, alors, au surplus qu'il n'est pas contesté que son état de santé impliquait des dépenses importantes ; qu'ainsi, elle se trouvait dans une situation constituant un cas exceptionnel justifiant que la S.A. X puisse être autorisée à faire figurer dans ses charges déductibles, une pension ; que, compte tenu des besoins de Mme X, les sommes que la SA X lui avait versées après son départ à la retraite peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise à hauteur de 72 000 F par an ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires établies en conséquence du redressement correspondant à la réintégration de 72 000 F dans le résultat de la société ;
DÉCIDE :
Article 1er : Pour la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés dû par la SA X au titre des exercices clos en 1995 et 1996, le montant de la pension versée à Mme X déductible du résultat est fixé à 10 976,33 € (72 000 F).
Article 2 : La SA X est déchargée de la différence entre le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et en 1996 et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 17 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°03NC00695