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05/10/2006 | FRANCE | N°03NC00695

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03NC00695


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2004, présentée pour la SA X, dont le siège est situé route de Champagnole à Perrigny (39570) par Fiscal Juriste, société d'avocats ;

La SA X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0478 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de p

rononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les sommes versées à Mme X correspondent à ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2004, présentée pour la SA X, dont le siège est situé route de Champagnole à Perrigny (39570) par Fiscal Juriste, société d'avocats ;

La SA X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0478 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les sommes versées à Mme X correspondent à un complément de retraite et non à une pension alimentaire ; que le montant de la retraite que percevait Mme X ne lui permettait pas d'assurer la couverture d'un train de vie comparable à celui dont elle avait bénéficié jusqu'à son départ ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 23 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … » ; qu'il résulte de ces dispositions que sont déductibles, pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur lui-même, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ;

Considérant que, par une délibération du conseil d'administration du 1er avril 1991, la SA X a décidé d'attribuer à Mme Jeanne X, qui avait travaillé au sein de l'entreprise en qualité d'épouse du fondateur, puis en qualité de salariée à partir de 1977 et qui avait été présidente du conseil d'administration du 25 octobre 1982 au 10 janvier 1991, une

pension d'un montant mensuel de 15 000 F, qu'elle a effectivement versée au cours de chacune des années de la période en litige ; que l'administration a réintégré la somme susmentionnée dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des années 1995 et 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X percevait une pension au titre du régime collectif de retraite ainsi que des loyers, ce qui ne lui assurait qu'un revenu moyen mensuel de 6 955,50 F en 1995 et de 6 993,33 F en 1996 ; que même si elle avait la jouissance gratuite de sa résidence principale, de tels revenus ne lui permettaient pas de faire face à la couverture de ses besoins, alors, au surplus qu'il n'est pas contesté que son état de santé impliquait des dépenses importantes ; qu'ainsi, elle se trouvait dans une situation constituant un cas exceptionnel justifiant que la S.A. X puisse être autorisée à faire figurer dans ses charges déductibles, une pension ; que, compte tenu des besoins de Mme X, les sommes que la SA X lui avait versées après son départ à la retraite peuvent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise à hauteur de 72 000 F par an ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires établies en conséquence du redressement correspondant à la réintégration de 72 000 F dans le résultat de la société ;

DÉCIDE :

Article 1er : Pour la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés dû par la SA X au titre des exercices clos en 1995 et 1996, le montant de la pension versée à Mme X déductible du résultat est fixé à 10 976,33 € (72 000 F).

Article 2 : La SA X est déchargée de la différence entre le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et en 1996 et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 17 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°03NC00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00695
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FISCAL JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-05;03nc00695 ?
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