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05/10/2006 | FRANCE | N°03NC00692

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03NC00692


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2004, présentée pour Mme Anne Marie X, élisant domicile ..., M. Charles Y, élisant domicile ..., M. François Y, élisant domicile ... et M. Louis Y élisant domicile ... venant aux droits de Mme Jeanne Y en leur qualité d'héritiers par Fiscal Juriste, société d'avocats ;

Les héritiers de Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-0477 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme THEVENOT tendant à l

a décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la CSG et au C...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2004, présentée pour Mme Anne Marie X, élisant domicile ..., M. Charles Y, élisant domicile ..., M. François Y, élisant domicile ... et M. Louis Y élisant domicile ... venant aux droits de Mme Jeanne Y en leur qualité d'héritiers par Fiscal Juriste, société d'avocats ;

Les héritiers de Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01-0477 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme THEVENOT tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la CSG et au CRDS auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les sommes versées à Mme Y correspondent à un complément de retraite et non à une pension alimentaire ; que le montant de la retraite que percevait Mme Y ne lui permettait pas d'assurer la couverture d'un train de vie comparable à celui dont elle avait bénéficié jusqu'à son départ ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 23 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre … » ; qu'aux termes de l'article 109-1-1° du même code : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ;

Considérant que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur lui-même, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un

ancien dirigeant à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants droit une aide correspondant à leurs besoins ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération en date du 1er avril 1991, le conseil d'administration de la société anonyme Y a décidé d'allouer à Mme Jeanne Y, qui avait travaillé au sein de l'entreprise en qualité d'épouse du fondateur, puis en qualité de salariée à partir de 1977 et qui avait été présidente du conseil d'administration du 25 octobre 1982 au 10 janvier 1991, une pension d'un montant mensuel de 15 000 F ; que Mme Y percevait une pension au titre du régime collectif de retraite ainsi que des loyers, ce qui ne lui assurait qu'un revenu moyen mensuel de 6 955,50 F en 1995 et de 6 993,33 F en 1996 ; que même si elle avait la jouissance gratuite de sa résidence principale, de tels revenus ne lui permettaient pas de faire face à la couverture de ses besoins, alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté que son état de santé impliquait des dépenses importantes ; qu'ainsi, elle se trouvait dans une situation constituant un cas exceptionnel justifiant que la S.A. Y puisse être autorisée à faire figurer dans ses charges déductibles, une pension dont le montant peut être évalué à 72 000 F par an ; que, dès lors, la somme de 72 000 F par an payée par la société Y ne pouvait pas être regardée comme des bénéfices distribués imposables, entre les mains de Mme Y, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et devait être maintenue dans la catégorie des pensions, traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de Mme Y sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de la somme de 72 000 F par an dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des revenus de capitaux mobiliers à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de Mme Jeanne Y au titre des années 1995 et 1996 est diminué de 10 976,33 € (72 000 F).

Article 2 : Mme Y est déchargée de la différence entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 17 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire.

Article 4 : Le surplus des conclusions des héritiers de Mme Y est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne Marie X, MM Charles Y, François Y et Louis Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 03NC00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00692
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FISCAL JURISTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-05;03nc00692 ?
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