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05/10/2006 | FRANCE | N°03NC00683

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03NC00683


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 2 mars 2004, présentée pour la S.A.R.L. AGRI-CHEM, dont le siège est 11 rue de Furdenheim à Quatzenheim (67320), par Me Pierre-Ange Anjuere, de la société Judicia Conseils, avocat ;

La S.A.R.L. AGRI-CHEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00849, en date du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie

pour la période du 4 février 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 2 mars 2004, présentée pour la S.A.R.L. AGRI-CHEM, dont le siège est 11 rue de Furdenheim à Quatzenheim (67320), par Me Pierre-Ange Anjuere, de la société Judicia Conseils, avocat ;

La S.A.R.L. AGRI-CHEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00849, en date du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour la période du 4 février 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % prévu par les dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts, compte tenu de la nature de son activité qui consiste à acquérir des produits phytosanitaires auprès de fournisseurs allemands, vendus principalement à des agriculteurs allemands pour être utilisés en Allemagne ;

- ces produits ont obtenu une homologation en Allemagne et ne font l'objet que d'un stockage en France au sens de l'article 6-2 du décret n° 94.359 du 5 mai 1994 pris pour l'application de la directive n° 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

- ces produits ne peuvent être regardés comme mis sur le marché en France ;

- la procédure d'homologation a été supprimée pour les produits en provenance de la Communauté européenne ;

- l'autorisation de mise sur le marché exigée par l'administration n'est prévue ni par l'article 278 bis du code général des impôts ni par la doctrine référencée sous le 3-C 214 en date du 31 août 1994 ;

- les acquisitions intra-communautaires ne nécessitent en elles-mêmes aucune autorisation et l'autorisation ne serait nécessaire que si les produits étaient mis sur le marché et utilisés sur le territoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- la condition d'autorisation de vente prévue à l'article 278 bis du code général des impôts doit en tout état de cause être regardée comme satisfaite en l'espèce dès lors que cette autorisation a été délivrée en Allemagne où les produits sont distribués ;

- la position de l'administration constitue une entrave aux principes de libre établissement et de libre circulation des produits au sens du Traité de Rome et des objectifs fixés par la directive communautaire du 15 juillet 1991 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2003 et le 27 avril 2004, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la S.A.R.L. AGRI-CHEM n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytosanitaires ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 525 du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation et au contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. AGRI-CHEM exerce à Quatzenheim (Bas-Rhin) une activité de négoce de produits phytosanitaires destinés à l'agriculture ; que, suite à un contrôle de comptabilité portant sur la période du 4 février 1994 au 31 décembre 1996, l'administration fiscale a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux ventes de produits n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation préalable de mise sur le marché ; que la S.A.R.L. AGRI-CHEM fait appel du jugement en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été en conséquence réclamés pour la période du 4 février 1994 au 31 décembre 1996 ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (…) 5° Produits suivants à usage agricole : / (…) d) Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture (…) » ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, la vente ou la distribution à titre gratuit de produits phytosanitaires est interdite lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, pris notamment pour l'application de la directive communautaire n° 91/414/CEE du 15 juillet 1991 : « 1. Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent ni être mis sur le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions du chapitre Ier du présent titre. / Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée. / Au sens du présent décret, on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché. / 2. Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne » ;

Considérant que, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que la notion d'« autorisation de mise sur le marché » n'est pas expressément mentionnée à l'article 278 bis du code général des impôts ou dans la doctrine administrative correspondante, il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, pour ce qui concerne les ventes en France des produits en cause, le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une homologation en France ou d'une autorisation de mise sur le marché français, valant homologation, ou d'une autorisation de vente en France ;

Considérant que la société AGRI-CHEM a été créée en 1993 par un industriel allemand, M. X, et exerce une activité de négoce de produits phytosanitaires, qu'elle se procure à l'étranger, notamment auprès de la « Pflanzenschutz X », entreprise allemande dirigée par le même M. X, et qu'elle vend principalement à des clients allemands qui utilisent lesdits produits en Allemagne ; que ces ventes effectuées en France à destination directement des clients utilisateurs, fussent-ils exploitants en Allemagne, doivent être regardées comme ayant la nature d'une « mise sur le marché » en France au sens des dispositions précitées, soumise en elle-même à une obligation d'autorisation préalable, sous la forme soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente ou de mise sur le marché ; qu'il est constant que ces produits n'ont pas fait l'objet d'une telle homologation ou autorisation en France, sous quelque forme que ce soit ; qu'une éventuelle homologation ou autorisation dans un autre pays de l'Union européenne, dont la société requérante n'indique pas dans quelles conditions elle serait intervenue, ne la dispensait pas d'obtenir une homologation ou une autorisation pour le marché français ; que, dès lors que ces produits, non élaborés en France, n'étaient pas seulement stockés ou transportés sur le territoire français, mais y étaient directement « mis sur le marché » à destination de clients particuliers, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions susrappelées de l'article 6-2 du décret du 5 mai 1994, n'autorisant, à titre dérogatoire, que la production, le stockage et la circulation des produits phytopharmaceutiques autorisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français ;

Considérant qu'un Etat membre conserve la faculté d'assujettir au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée les produits vendus en France qui n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou d'une autorisation, dans les conditions susmentionnées, alors même que ces produits pourraient être vendus à des clients provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne en vue d'une utilisation dans cet Etat, sans que la requérante puisse utilement invoquer une atteinte aux objectifs de la directive communautaire du 15 juillet 1991 et sans qu'il soit porté atteinte aux principes de libre établissement et de libre circulation des produits définis par le Traité de Rome ;

Considérant que la société AGRI-CHEM ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine du 31 août 1994, codifiée dans la documentation administrative de base sous le n° 3 C-214, dont il ne résulte pas une interprétation différente des dispositions susmentionnées dont l'administration a fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. AGRI-CHEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 15 mai 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 4 février 1994 au 31 décembre 1996 ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la S.A.R.L. AGRI-CHEM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. AGRI-CHEM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. AGRI-CHEM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00683
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-05;03nc00683 ?
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