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05/10/2006 | FRANCE | N°03NC00529

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03NC00529


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 18 juin 2003, 24 novembre 2003 et 5 avril 2004, présentée pour la SOCIETE SEDOM, dont le siège est Place Pierre Sémart à Epinal (88000), par Me Paul ; la SOCIETE SEDOM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902297-9902298 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1

992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été récl...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 18 juin 2003, 24 novembre 2003 et 5 avril 2004, présentée pour la SOCIETE SEDOM, dont le siège est Place Pierre Sémart à Epinal (88000), par Me Paul ; la SOCIETE SEDOM demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902297-9902298 en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993 ;

2°) de prononcer les décharges des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos le 30 septembre 1991 et le 30 septembre 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1992 ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

Elle soutient que :

- la procédure de vérification dont elle a fait l'objet est irrégulière au motif que l'identification du destinataire des pièces de procédure était erronée ;

- l'avis de vérification du 29 novembre 1993 comportait des inexactitudes quant aux périodes vérifiées ;

- le vérificateur a eu une attitude partiale et a abusé de sa position ;

- les frais de réception sont justifiés et en rapport avec son activité ;

- les factures de la société Optimall correspondent à des prestations dont la réalité a été établie pour ce qui concerne la décoration des vitrines, des campagnes de routage, la mise à disposition de personnel et le traitement informatique et la gestion administrative du fichier client ;

- les indemnités kilométriques ne pouvaient être purement et simplement écartées au seul motif que le barème n'avait pas été respecté ;

- il est justifié du caractère professionnel des frais de réception ;

- le voyage en Guadeloupe correspond à un projet de reprise d'un magasin ;

- les provisions pour dépréciation des stocks sont justifiées ;

- l'imposition des intérêts sur compte courant débiteur n'est pas justifiée dans la mesure où le compte est en réalité créditeur ;

- les créances acquises correspondent à des ristournes de la Guilde des Lunetiers bloquées pendant trois ans ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2003 et 13 février 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable du fait de la radiation de la société requérante du registre du commerce et en raison de l'absence de moyen d'appel, et qu'aucun des moyens présentés par la SOCIETE SEDOM n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, modifié par le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 30 mai 1984, relatif au registre du commerce et des sociétés, tel que modifié par le décret du 2 juillet 1998 : «Est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de trois ans après la date de cette mention. / Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d'année en année.» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en application des dispositions susmentionnées, la SOCIETE SEDOM a été radiée d'office du registre du commerce le 12 octobre 2000, au motif que sa dissolution était intervenue depuis plus de trois ans, sans mention de prorogation ou de liquidation ; qu'il n'est pas établi que M. X, ancien gérant et liquidateur de la société, a demandé la prorogation de l'immatriculation de celle-ci par la voie d'une inscription modificative, pour les besoins de sa liquidation ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle a été enregistrée la requête d'appel de la SOCIETE SEDOM, cette dernière n'avait plus ni une existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que, par suite, cette requête, tendant à la réformation du jugement en date du 18 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a accordé à la SOCIETE SEDOM qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SEDOM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SEDOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00529
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : PAUL ; PAUL ; PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-05;03nc00529 ?
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