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05/10/2006 | FRANCE | N°03NC00423

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03NC00423


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 6 avril 2004 et 4 novembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET, dont le siège est 12 rue des Pressoirs à Beurey sur Saulx (55000), représentée par son président, par Me Marini, avocat ; l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001080 en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été

assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 6 avril 2004 et 4 novembre 2005, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET, dont le siège est 12 rue des Pressoirs à Beurey sur Saulx (55000), représentée par son président, par Me Marini, avocat ; l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001080 en date du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration ne justifiant pas d'indices sérieux la conduisant à considérer qu'elle devait être soumise à l'impôt sur les sociétés lors de l'envoi de l'avis de vérification, la vérification de comptabilité est irrégulière ; que la procédure contradictoire n'a pas été respectée au cours de la vérification de comptabilité ; que la gestion ayant un caractère désintéressé, elle n'a pas à être soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'aucune somme n'ayant été déduite du résultat, la notion de distribution occulte n'est pas applicable ; que la pénalité pour mauvais foi n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 2 septembre 2003, complété par un mémoire enregistré le 8 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 21 septembre 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meuse a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 15 130,56 euros, (99 249,97 francs) des pénalités mises à la charge de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET sont , dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu du I de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, toutes les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET, qui a pour activité la location et la gestion d'une société de chasse, a effectué en 1993 un virement de la somme de 727 000 F sur le compte bancaire de M. Jean X, son président ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier, notamment des extraits du compte bancaire de l'association portant sur la période du 1er octobre 1989 au 19 avril 1991 et ne comportant aucune indication sur l'origine des versements effectués, que l'association aurait ainsi, comme elle le soutient, partiellement remboursé à son président des avances qu'il lui aurait consenties auparavant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, l'association doit être regardée comme ayant accordé à M. X un avantage dont l'allocation n'était pas compatible avec une gestion désintéressée ; que l'activité de l'association présentant, dès lors, le caractère d'une exploitation lucrative au sens des dispositions, susrappelées, du 1 de l'article 206 du code général des impôts, celle-ci était, en vertu de ce texte, passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1993 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande d'éclaircissements concernant ses revenus, M. X avait répondu que l'acquisition d'une résidence à Hyères avait été financée par la vente de valeurs figurant sur un relevé de compte bancaire ; qu'après avoir fait usage de son droit de communication auprès de cette banque, le vérificateur a été informé, le 16 octobre 1996, que le titulaire du compte titres était l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET ; qu'ainsi, lors de l'envoi, le 22 novembre 1996, de l'avis de vérification, l'administration disposait d'un indice sérieux selon lequel l'activité de l'association était susceptible d'entraîner son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et d'exiger de sa part la tenue d'une comptabilité ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue de faire état de l'indice dont elle disposait dans l'avis adressé à l'association, était en droit de vérifier cette comptabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : «Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...)» ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en l'espèce, la vérification a eu lieu à la demande du président de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET dans les locaux du comptable où le vérificateur s'est rendu à deux reprises ; qu'il a, en outre, rencontré le président au siège de l'association ; que l'association requérante n'établissant pas avoir été privée d'un débat oral et contradictoire, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que l'administration établit qu'en cédant un élément d'actif, un portefeuille de SICAV, au profit de son président, pour lui permettre de financer l'achat d'une résidence, l'association lui a consenti , ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un avantage sans aucune contrepartie ; que le montant de la cession aurait du figurer dans les résultats de l'exercice de l'année au cours de laquelle les valeurs ont été cédées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré leur montant dans le bénéfice imposable de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 99 249,97 F (15 130,56 euros) représentant le montant des pénalités dont était assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES AMIS DE LA FORET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

N° 03NC00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00423
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD ; SELAFA D'AVOCATS ACD ; SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-05;03nc00423 ?
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