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28/09/2006 | FRANCE | N°05NC00980

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 05NC00980


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour la GTG SA, dont le siège est 2b rue de Bruxelles, ..., par Me Weber, avocat au barreau de Metz ; GTG SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303376 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 42 724,25 euros correspondant aux pénalités de retard retenues par la commune de Gertwiller sur le solde du lot charpente, d'un marché relatif à la construction d'une salle communale ;

2°) de condamner la commune de Gert

willer à lui payer la somme de 42 724,25 euros avec les intérêts au taux ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour la GTG SA, dont le siège est 2b rue de Bruxelles, ..., par Me Weber, avocat au barreau de Metz ; GTG SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303376 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 42 724,25 euros correspondant aux pénalités de retard retenues par la commune de Gertwiller sur le solde du lot charpente, d'un marché relatif à la construction d'une salle communale ;

2°) de condamner la commune de Gertwiller à lui payer la somme de 42 724,25 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003 ;

3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le fondement juridique de son action retenu par le tribunal est erroné ;

- c'est sur la base du marché de travaux que la commune de Gertwiller a procédé à la réduction du solde du marché ;

- la commune s'est enrichie sans cause à son détriment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 14 octobre 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Gertwiller par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de moyens et conclusions nouvelles en appel ;

- la requête étant également irrecevable en première instance pour non-respect des formes et délais prescrits par le CCAG ;

- les stipulations contractuelles sont inopposables aux parties ;

- la GTG SA n'apporte pas la preuve de l'enrichissement sans cause dont elle aurait bénéficié ;

- les pénalités du retard d'exécution imputable à la société ont été exactement calculées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Weber, avocat de la GTG SA et de Me X..., de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune de Gertwiller ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la requête susvisée, la GTG SA qui s'était vue confier le lot n° 2 «charpente bois lamellé collé» du marché relatif à la construction de la salle communale de Gertwiller, demande l'annulation du jugement en date du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, se fondant sur le caractère inexécutoire du marché en cause, a rejeté sa demande tendant au règlement du solde du marché sur lequel la commune a retenu la somme de 42 724,25 euros au titre de 91 jours de pénalités de retard d'exécution ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant qu'à supposer que la société GTG SA se soit placée sur le terrain de la responsabilité quasi délictuelle dès sa requête de première instance et que ses conclusions aient été fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune de Gertwiller, elle ne justifie pas, en tout état de cause, du montant réel des dépenses des prestations qu'elle a exécutées et qui ont été utiles à la commune ; qu'en se bornant à réclamer le paiement de la somme contestée au titre des pénalités de retard, en se fondant uniquement sur le montant contractuel du marché litigieux, la GTG SA ne met pas le juge d'appel en mesure d'évaluer le montant de l'indemnité qui lui est due au titre des travaux qu'elle a exécutés et qui constituerait pour la commune de Gertwiller un enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la GTG SA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la GTG SA le paiement à la commune de Gertwiller de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la GTG SA est rejetée.

Article 2 : La GTG SA versera à la commune de Gertwiller la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la GTG SA et à la commune de Gertwiller.

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N° 05NC00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00980
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CABINET DEBRE et WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;05nc00980 ?
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