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28/09/2006 | FRANCE | N°05NC00680

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 28 septembre 2006, 05NC00680


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juin 2005, présentée pour M. Camille X élisant domicile ..., par la société d'avocats Geny-Dittly ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400923 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté ses quatre demandes de plan de chasse pour la période 2004-2005, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer les arrêtés individuels lui attribuan

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 juin 2005, présentée pour M. Camille X élisant domicile ..., par la société d'avocats Geny-Dittly ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400923 en date du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté ses quatre demandes de plan de chasse pour la période 2004-2005, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer les arrêtés individuels lui attribuant un plan de chasse, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas sollicité la révision de la décision de rejet du plan de chasse sollicité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 19 juin 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-8 du code de l'environnement : «… Le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse» et qu'aux termes de l'article R. 425-9 du même code : «Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet» ;

Considérant que M. X a adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle par courriers en date des 6 février 2004 quatre demandes de plans de chasse pour la période 2004-2005 ; qu'en l'absence de réponse, M. X a demandé au Tribunal administratif de Nancy, par demandes en date du 9 juin 2004, l'annulation des quatre décisions implicites de rejet ; qu'en l'absence de notification des plans de chasse individuels ou de refus de tels plans, les dispositions de l'article R. 225-9 précité, relative au recours administratif préalable ne s'appliquaient pas ; que, par suite, M. X était recevable à demander, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal administratif de Nancy par jugement en date du 15 mars 2005, l'annulation des décisions implicites de rejet ; que celui-ci est fondé à demander l'annulation dudit jugement ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 mars 2005 est annulé.

Article 2 : M. LERANC est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Camille X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

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N° 05NC00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00680
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GENY - DITTLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-28;05nc00680 ?
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